CNDA, 22 septembre 2023, n°22059266.
Dans un jugement du 22 septembre 2023, la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a annulé la décision du Directeur général de l’Office Français de Protection des Apatrides (OFPRA) sur le motif tiré de l’absence d’examen du dossier du demandeur d’asile par les services de l’OFPRA (CNDA, 22 septembre 2023, n°22059266).
Cette décision est notable car elle s’inscrit dans une jurisprudence récente de la Cour, qui a annulé pour la première fois la décision de l'OFPRA sur ce motif de « défaut d’examen individuel de la demande d’asile » (CNDA, 24 février 2021, M. M., n° 20032375, C+).
En retenant ainsi que la décision de l'OFPRA ne lui permettait pas de s’assurer que l’administration avait bel et bien procédé à un examen individuel et réel de sa demande, la CNDA a affirmé le principe selon lequel la décision de l’Office doit, à peine d’annulation, garantir notamment par son contenu de l’existence de l’examen individuel de la demande d’asile tel qu'exigé par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Dans cette affaire qui concernait un demandeur d'asile originaire du Tchad, la décision de rejet de l’OFPRA comportait un erreur sur l’identité de la personne (prénom et nom) et énonçait des faits erronés : elle reprenait intégralement la motivation d’une autre décision prise simultanément par l'OFPRA dans un autre dossier. Dès lors, l’intéressé n’était pas dans la capacité de comprendre en tant que tel les motifs de la décision qui lui étaient opposés. Le Juge a donc retenu le défaut d’examen individuel prévu à l’article L. 532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Dans sa décision, la CNDA a tout d’abord rappelé le principe selon lequel le moyen relatif au défaut de motivation et donc de l’illégalité d’un acte n’était pas opérant en matière de plein contentieux, mais que l’office du juge de l’asile était celui de se prononcer sur le droit du requérant à une protection au vu de l’ensemble des circonstances de faits dont il a connaissance au moment où il statue (Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mars 2024, n°471007).
En conclusion, la Cour a estimé qu’elle ne pouvait s’assurer de la réalité et du sérieux de l’examen individuel de la demande d’asile du requérant par l’OFPRA, compte tenu des erreurs nombreuses et grossières commises dans sa décision de rejet. Néanmoins, la CNDA a considéré qu’elle n’était pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur sa demande de protection, et a par conséquent renvoyé devant l’OFPRA le demandeur d’asile aux fins de procéder à un nouvel examen de sa demande de protection internationale.
Je suis ravie de cette décision et espère que beaucoup d'autres requérants que j'assiste réussiront également à obtenir une protection internationale.
Pas de contribution, soyez le premier