Il n'est pas rare qu'au moment du décès d'une personne, l'assurance-vie fasse l'objet d'âpres discussions entre les héritiers, surtout lorsque la prime représente une coquette somme.
C'est ce qui s'est passé dans une affaire récente, où les enfants du défunt se sont opposés au conjoint survivant bénéficiaire de deux assurances-vie, marié sous le régime de la communauté légale.
Plus précisément, les héritiers se sont opposés sur la qualification juridique des capitaux versés au conjoint survivant au titre des deux contrats d'assurance-vie : les enfants du défunt souhaitaient que ces capitaux soient intégrés à la communauté, ce qui leur aurait ainsi permis de toucher une "part du gâteau".
Or, l'article L 132-16 alinéa 1er du code des assuranes dispose, au sujet de l'assurance-vie, que "le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci", le 2nd alinéa précisant : "aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle".
Il s'agit d'un régime dérogatoire au régime de droit commun posé par l'article 1401 du code civil, qui prévoit que "la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres"
Dès lors, la prime de l'assurance-vie souscrite au profit du conjoint survivant n'est pas intégrée à l'actif de la communauté légale et devient la seule propriété du conjoint survivant.
C'est ce que vient de rappeler la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mai 2016.
De quoi faire grincer quelques dents lors du règlement de certaines successions ....
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