L’émergence du numérique a obligé et oblige encore le droit d’auteur à s’adapter à son évolution constante. C’est notamment un des objectifs de la Directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » adoptée le 26 mars 2019. Cette Directive est le résultat de trois ans de débats entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen.
Ce texte est une juste adaptation du droit d’auteur aux nouveaux modes de diffusion qui permettent de copier les œuvres à moindre coût et dans un temps record.
Au regard des dispositions de cette Directive, les titulaires de droits disposent dorénavant d’une meilleure protection de leurs œuvres en accordant de meilleurs accords de rémunération.
La Directive a fait l’objet de très vifs débats. Les principales difficultés ont émané de l’adoption de l’article 11 et 13 de la Directive, devenus les article 15 et 17 suite à son adoption, qui constituent des avancées notables pour les canaux numériques de diffusion.
Revenons en détail sur ces articles.
L’article 15 encadre les relations entre les fournisseurs de contenus et les éditeurs de presse et crée, aux profits de ces derniers, un droit voisin. Plus précisément, ce droit voisin accorde à l’éditeur de presse la faculté d’autoriser ou d’interdire la reproduction d’une œuvre – il faut entendre la publication ou non de l’œuvre – sa communication et sa mise à disposition au public.
Dès lors qu’une plateforme ou un fournisseur de services en ligne utilise le contenu protégé par le droit voisin, l’autorisation par l’éditeur de presse est requise. En plus, il lui sera versé une rémunération aux fins de cette utilisation. A titre d’exemple, la plateforme en ligne Google Actualités devra désormais rémunérer les éditeurs de presse dont elle utilise le contenu. A défaut, aucun contenu ne pourra être publié.
Attention toutefois, des exceptions sont prévues. En effet, les agrégateurs d’information ou encore les services de veille médiatique pourront toujours utiliser des publications de presse de façon gratuite et sans autorisation lorsqu’ils remplissent la condition de « court extrait » ou « mot isolé » ou qu’ils utilisent des hyperliens conformément à la législation française sur la courte citation.
L’article 17 encadre pour sa part la responsabilité des fournisseurs de contenus en ligne. Pour comprendre l’ampleur du changement de l’article 17, il convient de rappeler que le régime antérieur prévoyait une responsabilité limitée des hébergeurs quant aux contenus qu’ils pourraient être amenés à héberger. Le but de la directive est de corriger cette quasi-irresponsabilité des hébergeurs et de les responsabiliser. Par cet article, un fournisseur de services de partage de contenus en ligne (par exemple, un des plus connus, YouTube) doit obtenir et négocier des accords avec les titulaires des droits. Par exemple, les auteurs de musiques, films, photographes… Le contenu pourra ainsi être publié et les utilisateurs pourront l’utiliser licitement grâce à l’accord de licence.
Les obligations diffèrent selon le type d’entreprise. Les structures avec un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros et moins de trois ans d’expérience se verront appliquer des obligations plus légères afin de ne pas les étouffer dans leur croissance. Elles se verront appliquer une simple obligation de blocage du contenu utilisé illicitement c’est-à-dire, sans l’accord des ayants-droits.
A titre d’information, s’agissant d’une directive, son application en droit français doit se faire par une loi. Le 23 juillet 2019, l’Assemblée nationale devra adopter en toute logique le texte définitif instaurant un droit voisin en faveur des agences de presse.
En cas de création ou d’édition d’une plateforme impactée par la Directive et en prévision de son entrée en vigueur, il conviendra de se rapprocher d’un conseil en propriété intellectuelle afin de se conformer à cette nouvelle règlementation et permettre une utilisation et publication des contenus en toute sécurité et légalité.
Pas de contribution, soyez le premier