Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2025. La formation se prononce sur les effets d’un désistement d’appel intervenu avant l’audience et expressément accepté par l’intimé.

Un salarié, victime d’une pathologie inscrite au tableau n°57, avait obtenu la reconnaissance de l’origine professionnelle et un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 49 %. L’employeur contestait cette évaluation et recherchait une minoration, d’abord devant l’instance médicale, ensuite devant la juridiction du contentieux général.

Le pôle social, par jugement du 5 juillet 2023, fixait le taux à 49 %, déclarait son opposabilité à l’employeur et le condamnait aux dépens. L’employeur interjetait appel, puis notifiait son désistement, accepté par l’organisme de sécurité sociale avant l’audience.

La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement d’appel et ses effets procéduraux, en particulier l’extinction de l’instance et la répartition des frais. La solution tient en trois affirmations centrales. D’abord, la juridiction relève que « Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait ». Elle précise ensuite que « Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ». Enfin, elle statue sur les frais en retenant que « Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société ».

 

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