La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), dite « loi Hamon », ainsi que l’ordonnance no 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, ont profondément modifié la matière élargissant la capacité juridique des organismes d’intérêt général [Loi du 1er juillet 1901, art. 6, modifié et Code civil article 910, modifié].
Une association déclarée peut recevoir un immeuble… Dorénavant, les associations simplement « déclarées », depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est d’« intérêt général » au sens fiscal du terme [Code général des impôts, art. 200, 1, b)], peuvent :
- accepter librement les libéralités entre vifs ou testamentaires (autrement dit les « donations » et les « legs ») ;
- posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Il n’est donc plus nécessaire que l’immeuble soit exploité uniquement dans le but de réaliser l’objet social de l’organisme (ce qui dans les faits, obligeait en général les associations à vendre immédiatement l’immeuble, ou à refuser la libéralité compte tenu du peu d’intérêt au final de l’opération).
En revanche, une association simplement déclarée ne peut toujours pas acheter un immeuble en vue de sa simple exploitation financière sans rapport avec la réalisation de son objet social (l’immeuble doit être « acquis à titre gratuit »).
La libéralité doit être déclarée au préfet du département, qui peut éventuellement s’y opposer (Code civil, article 910) :
- par l’association s’il s’agit d’une donation (donateur vivant),
- ou par le notaire pour un legs (donation par testament).
Dès lors, l’intérêt pour une association simplement déclarée, mais d’intérêt général et de plus de trois ans, de demander la reconnaissance d’utilité publique ou de créer une fondation abritée est donc en la matière sérieusement amoindri.
Mais, il convient de souligner la distinction entre :
- la capacité juridique de l’association simplement déclarée à recevoir de telles libéralités ;
- des éventuels avantages fiscaux attachés à ces libéralités.
La confusion entre ces deux champs du droit est souvent source de mauvaise appréciation des solutions à mettre en œuvre.
En effet, une libéralité quelle qu’elle soit, est un transfert de propriété d’un bien (matériel ou immatériel). Or, en principe, tout transfert de propriété fait l’objet d’une taxation.
Et contrairement à une idée reçue, les libéralités aux associations n’échappent pas aux principes de ce mécanisme de taxation, sauf si la loi en décide autrement !
...mais à quel prix ? C’est ainsi, que si une association est effectivement d’intérêt général et de plus de trois ans, et donc possède la capacité à recevoir des immeubles par testament, à défaut de rentrer dans le cadre d’une exonération fiscale spécifique prévue par la loi (comme il en existe pour certaines fondations ou associations reconnues d’utilité publique [FRUP ou ARUP]), le taux normal d’imposition est de 60 % de la valeur de l’immeuble transmis par testament [CGI, art. 777]. Dans certains cas, l’impôt dû rend, de fait, l’opération irréalisable : loi « ESS » ou pas…
Une solution ? Le fonds de dotation ! Cependant, le code général des impôts prévoit que « Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : […] 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 » [Code général des impôts, article 795, 14°] autrement dit, un fonds de dotation qui mène des activités d’intérêt général ou qui collecte des libéralités pour une association d’intérêt général connaître un régime fiscal très avantageux (à certains égards plus favorable qu’une FRUP et ARUP). Il peut donc être intéressant pour une association d’intérêt général et de plus de trois ans, pour financer ses activités de constituer un fonds de dotation destiner à organiser la collecte de fonds issue de la générosité du public. D’expérience, c’est en général une bonne occasion pour l’association de (re)définir une politique structurée d’appel à la générosité pour financer son projet associatif.
Pascal Remillieux
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