Dans cette affaire la victime avait saisi le juge des référés d'une demande d'expertise d'une part et de provision, d'autre part.

 

La juridiction du fond avait visiblement fait droit à sa demande d'expertise mais avait rejeté et sa demande de provision en suivant ainsi les moyens développés par l'assureur tenant à l'exclusion du droit à indemnisation de la victime compte tenu de sa propre faute.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la victime et abonde dans le sens des juridictions du fond et de l'assureur en considérant que la demande de provision, qui est conditionnée au stade du référé par son caractère juridiquement non sérieusement contestable, devait être exclue à ce stade au regard de la double faute de conduite de la victime qui avait doublé des véhicules par la droite et circulé sur une voie réservée aux bus…

 

Il y a naturellement lieu de préciser que c'est uniquement la demande de provision qui est rejetée et que le débat sur un éventuel partage ou sur une exclusion d'indemnisation de la victime aura probablement lieu devant le juge du fond, à défaut d'accord amiable dans la suite de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 23-13.807, Inédit

 

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