X a acquis auprès de Y 4 tableaux du peintre flamand du XVIe siècle Marten van Cleve, représentant les 4 saisons.
X a ensuite confié les 4 tableaux à Y, à charge pour lui de les revendre.
Y a lui-même confié les 4 tableaux à Z, lequel a reconnu dans une attestation sa qualité de sous-dépositaire dans le cadre d’un dépôt-vente.
Ayant appris que ses tableaux avaient trouvé acquéreur, mais n’ayant pas été payé, X a assigné Y et Z en paiement.
Le 6 mai 2021, la CA Bordeaux n’a fait droit que partiellement à ses demandes.
Demandes de X contre Y :
- En tant que dépositaire, Y est tenu de restituer les tableaux à X, déposant, quand bien même il les a confiés à un tiers sous-dépositaire Z.
- Y doit donc être condamné à des dommages-intérêts à hauteur de la valeur des tableaux.
Demandes contre Z :
- En revanche, le sous-dépôt ne crée pas de lien direct entre X, déposant, et Z, sous-dépositaire.
- X ne peut donc agir contre Z que dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle.
- Or, X a fondé ses demandes contre Z sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle (notamment l’art. 1915 du Code civil relatif au contrat de dépôt).
- La demande de X contre Z est donc rejetée.
Le sous-dépôt ne crée pas de lien contractuel entre le déposant est le sous-dépositaire, qu’il faut donc nécessairement assigner sur le fondement de la responsabilité délictuelle !
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