X a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaire de la Cour d’appel de Nîmes.
Rubriques visées :
- meubles et mobiliers anciens
- tableaux
- vitraux et vitrerie d’art
Mais sa demande a été rejetée.
Motif : formation insuffisante dans les 3 spécialités.
X a formé un recours contre cette décision, et présenté 2 arguments :
- le décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires exige du candidat une qualification suffisante et non une formation suffisante.
- il a de toute façon suivi une formation sur l’expertise judiciaire.
Le 1er avril 2021, la Cour de cassation a rejeté son recours, retenant l’absence d’ « erreur manifeste d’appréciation ».
Certes, le texte qui fixe les conditions pour devenir expert judiciaire mentionne la « qualification » et non la « formation » dans la spécialité visée.
Mais peu importe le terme utilisé : la demande de X a été rejetée en raison d’un manque de compétences.
La situation serait différente si on avait reproché à X une formation insuffisante en matière d’expertise judiciaire, car on ne peut exiger du candidat à l’inscription initiale sur une liste d’experts une « formation » ou une « qualification » en procédure civile ou en principes directeurs du procès.
Seule la « formation » ou une « qualification » dans la spécialité considérée est exigée.
Rappel : voici les 8 conditions requises pour s’inscrire pour la 1ère fois sur une liste d’experts (art. 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004) :
- MORALITE : « n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs »
- PAS DE SANCTION : « n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation »
- PAS DE FAILLITE : « n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce »
- EXERCICE DE LA PROFESSION : « exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité »
- QUALIFICATION : « exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante »
- INDEPENDANCE : « n’exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise »
- AGE : « Sous réserve des dispositions de l'article 18 [autorisation du bureau de la Cour de cassation], être âgé de moins de 70 ans »
- COUR D’APPEL « exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de [la cour d'appel] ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence »
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