X, artiste, a saisi le Centre Pompidou de 2 demandes de communication :
1ère demande : la liste des acquisitions d'œuvres d'art contemporain depuis le 1er janvier 2000 (prix, titre, auteur, vendeur).
Le Centre Pompidou ayant gardé le silence, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Réponse de la CADA : ce document n’existe pas.
2ème demande : le prix des œuvres suivantes :
- Brandt/Haffner, de Bertrand Lavier, créée en 1984 et acquise par le musée en 1986
- Le Rhinocéros, de Xavier Veilhan, créée en 2000 et acquise par le musée en 2001
Ni le Centre Pompidou ni la CADA n’ont répondu.
X a alors saisi le tribunal administratif pour qu’il enjoigne au directeur général du Centre Pompidou de lui communiquer ces informations.
Le 7 juillet 2022, le TA de Paris a rejeté les requêtes de X.
S’agissant de la liste recensant les achats d’œuvres d'art contemporain par le Centre Pompidou depuis le 1er janvier 2000 :
Le Tribunal rappelle les règles de communication des documents administratifs :
- une autorité administrative est tenue de communiquer les documents qu’elle détient, sur simple demande
- mais si ce document n’existe pas, l’autorité n’est pas tenue de l’établir
- sauf si ce document peut être établi par un traitement automatisé d’usage courant
Le Tribunal relève ensuite que la liste demandée par X n’existe pas.
L’outil informatique du musée recense près de 118.000 œuvres (art contemporain + art moderne).
Pour satisfaire à la demande de X, il faudrait :
- sélectionner les œuvres acquises à compter de l'an 2000
- distinguer les acquisitions effectuées à titre onéreux des dons, legs ou dations
- occulter les informations couvertes par le secret de la vie privée des vendeurs
L’établissement d’un tel document représenterait une charge de travail manifestement déraisonnable.
[A quand une modernisation de l'outil informatique au Centre Pompidou ?]
S’agissant du prix d’acquisition des œuvres de Bertrand Lavier et Xavier Veilhan :
Il existe une exception à la communication des documents administratifs : lorsque ces documents portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
Pour le Tribunal, la demande de X entre dans cette exception car le prix de vente des œuvres constitue un élément d'appréciation du travail des artistes.
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