X exerce une activité de commerce de vins et d'objets anciens.
 
Il a subi un redressement de TVA.
 
Il a contesté les modalités de calcul de la TVA, estimant qu’il devait bénéficier de la TVA sur la marge tant pour la vente tant des bouteilles de vin que pour la vente des antiquités.
 
Le 20 juillet 2022, la CAA Paris a rejeté sa demande.
 
S’agissant des bouteilles de vin :
 
Seuls les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection et d'antiquité relèvent de la TVA sur la marge.
 
Or, contrairement à ce que prétend X, les bouteilles de vin ne sont ni des biens d’occasion ni des objets de collection.
 
La TVA sur la marge ne peut donc pas s’appliquer à la vente des bouteilles de vin.
 
S’agissant des objets d’antiquité :
 

Les ventes d’objets anciens peuvent être soumises à la TVA sur la marge si elles respectent plusieurs conditions, dont les 2 suivantes :
 
Condition n°1 : les biens doivent avoir été achetés auprès d'un non-redevable ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA.
 
Condition n°2 : les factures doivent porter l’une des mentions suivantes :

  • "Régime particulier-Biens d'occasion"
  • "Régime particulier-Objets d'art"
  • "Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité"

Or, X ne remplit aucune de ces conditions :

  • X est incapable d’indiquer la qualité des personnes auprès desquelles il a acheté les biens (non redevable ? non-assujetti ? assujetti-revendeur ?)
  • aucune mention de "régime" ne figure sur les factures émises par X

X ne peut donc pas demander l’application de la TVA sur la marge pour la vente des objets d’antiquité.
 
Rappel : le régime de la TVA sur la marge, qui s’applique à la revente des biens d'occasion, des œuvres d'art, et des objets d'antiquité et de collection, permet de calculer la TVA, non pas sur le prix de vente, mais sur la marge réalisée.
 
Exemple : œuvre d'art achetée 200€ et revendue 800€ H.T.
◾ avec TVA CLASSIQUE : TVA = 800 x 20% = 160€
◾ avec TVA SUR MARGE : TVA = (800 - 200) x 20% = 120 €