Par un arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 9 septembre 2025, la chambre sociale confirme le rejet d’allégations de discrimination syndicale et de la demande de reclassification. L’arrêt s’inscrit dans un contentieux relatif à l’évolution de carrière et de rémunération d’un salarié ancien, invoquant des responsabilités syndicales antérieures et un blocage de progression.

Engagé en 1988, le salarié estimait subir, depuis 2009, une stagnation injustifiée, sollicitant un positionnement au coefficient 365, ou, à défaut, des dommages et intérêts pour préjudices financier, moral et de retraite. L’employeur opposait l’absence d’indices probants, soulignant la conformité aux accords collectifs sur les augmentations individuelles et la classification.

Saisi en 2019, le conseil de prud’hommes de Saverne, le 11 janvier 2022, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. En cours d’instruction, une ordonnance du 23 juin 2023 a refusé une production étendue de pièces relatives à d’autres salariés. L’audience s’est tenue en avril 2025.

Le débat portait sur la charge de l’allégation et la pertinence d’éléments comparatifs aptes à faire présumer une discrimination au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. La cour rappelle le cadre procédural du contrôle des prétentions et la méthode probatoire aménagée en matière de discrimination.

La cour écarte d’abord le moyen de prescription non régulièrement saisi, puis retient l’insuffisance des panels produits pour instaurer une présomption. Elle confirme le jugement, refuse la reclassification, et déclare sans objet la demande de production destinée à l’évaluation du préjudice.

 

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