La Cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2025, statue en matière de tarification des risques professionnels. Un employeur du secteur du tri des déchets conteste une cotisation supplémentaire de 25 % prononcée après une injonction de prévention demeurée partiellement exécutée. Les visites successives ont relevé des manutentions lourdes persistantes, des dysfonctionnements d’équipement et des conditions d’hygiène dégradées. L’employeur invoque des efforts substantiels, l’extension des exigences au-delà de l’injonction initiale, et l’impossibilité d’éviter toute nuisance liée à la nature des déchets. La caisse rétorque que l’injonction non contestée est définitive et que l’exécution, fragmentaire et tardive, ne répond pas aux exigences.
La procédure révèle deux saisines jointes. La cour déclare recevable le recours malgré un mode de saisine irrégulier, l’organisme ayant indiqué des voies inexactes. Sur le fond, la juridiction rappelle le cadre administratif de contestation des injonctions, puis examine l’effectivité des mesures à l’échéance. Elle conclut à la justification de la cotisation supplémentaire, faute d’exécution complète et simultanée des prescriptions.
La question posée tient d’abord aux effets d’une injonction non déférée devant l’autorité administrative compétente. Elle porte ensuite sur la condition d’exécution intégrale et efficace des mesures de prévention pour écarter ou réduire la cotisation supplémentaire. La Cour énonce que « Il s’en déduit que faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux, l’injonction du 22 juillet 2022 est devenue définitive ». Elle ajoute que « Il est constant que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour prétendre être exonérées de l’imposition d’une cotisation supplémentaire ».
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