L'article R. 311-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : "Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du Commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant."  

Cet article pose le principe que l'objet du litige est déterminé par les parties et la règle selon laquelle il est interdit au juge de l'expropriation de statuer ultra ou infra petita, le juge ne devant se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

En l'absence de réponse de l'exproprié et au cas où aucune demande n'a été chiffrée, le juge de l'expropriation fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose (CA Paris, 9 décembre 2010, n°S 08/00218 - CA Paris, 20 avril 2017, n°17/07148).

Dans un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation  du 23 septembre 2020 n°19-20.633 la haute juridiction avait jugé que le juge ne pouvait tenir compte de l'évaluation proposée par le Commissaire du Gouvernement, laquelle était supérieure à celle du mémoire de l'expropriant ainsi quà celle du mémoire des expropriés.

Le juge a toutefois la possibilité d'utiliser les éléments de référence produits par d'autres propriétaires expropriés et ce afin d'éviter des distorsions trop caractérisées quant à l'évaluation de biens similaires.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 9 octobre 2025 n°24-12.637 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052384167?dateDecision=&init=true&page=1&query=cassation+3e+chambre+civile+9+octobre+2025+24-12.637&searchField=ALL&tab_selection=juri opère un revirement de jurisprudence favorable aux intérêts des expropriés qui n'ont pas répondu aux offres de l'expropriant ou qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la procédure judiciaire de fixation des indemnités en décidant que le juge "tenu de fixer l'indemnité en fonction des éléments dont il dispose au titre desquels figure la proposition du Commissaire du Gouvernement" peut accorder une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant dans la limite de l'évaluation proposée par le Commissaire du Gouvernement.

La Cour justifie ce revirement en rappelant le principe de l'article 4 du Code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties dont le Commissaire du Gouvernement fait partie. 

Cette position ne s'applique cependant que dans le cas où l'exproprié n'a pas répondu à l'offre de l'expropriant et n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la procédure judiciaire de fixation des indemnités.

En revanche, si l'exproprié avait formé une demande au moment de la réponse à l'offre amiable de l'expropiant ou dans le cadre d'un mémoire déposé dans le cadre de la phase judiciaire de la procédure, le juge ne pourrait statuer au-delà de celle-ci, même si la proposition du Commissaire du Gouvernemnt s'avérait supérieure.

L'exproprié qui ne s'est jamais manifesté bénéficie donc en application de cette nouvelle jurisprudence d'un certain avantage par rapport à un exproprié qui se serait mal défendu et aurait sollicité une indemnité inférieure à la proposition d'évaluation faite par le Commissaire du Gouvernement. 

En conséquence, on ne saurait que trop conseiller à un exproprié de prendre l'attache d'un avocat spécialiste en matière de procédure d'expropriation qui ne manquera pas de solliciter devant le juge une indemnisation supérieure à celle proposée tant par l'expropriant que par le Commissaire du Gouvernement et ainsi maximiser ses chances d'être indemnisé conformément au principe de la réparation intégrale de son préjudice qui seul lui permettra de se rétablir en même et semblable état avec le réemploi de l'indemnité d'expropriation qui lui sera attribuée par le juge de l'expropriation après soumission d'un mémoire argumentatif préparé par un conseil avisé.