Les fonctionnaires relevant de corps classés en catégorie active bénéficient d'un âge anticipé de départ en retraite, auquel est associée une limite d'âge anticipée dans les mêmes proportions.
Cette situation conduit à placer en retraite des fonctionnaires qui ont parfois le souhait de continuer à travailler au-delà de la limite d'âge anticipée. Pour ces derniers, la loi statutaire autorise une prolongation d'activité, sur demande, jusqu'à la limite d'âge de droit commun (actuellement fixée à 67 ans). Ce droit est soumis à la condition que le fonctionnaire soit médicalement apte, ce qui doit être démontré par un certificat médical présenté au moins 6 mois avant la limite d'âge. A réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour statuer, après quoi elle est réputée avoir implicitement accepté la prolongation.
Dans un arrêt rendu sur requête du cabinet, la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise deux points importants de ce régime juridique.
En premier lieu, la Cour rappelle que la prolongation d'activité des fonctionnaires des catégories actives au-delà de la limite d'âge de leur corps est un droit statutaire qui naît du silence gardé par l'administration pendant 3 mois sur une demande assortie des justificatifs médicaux requis par le statut.
Constatant en l'espèce que l'agent, qui demandait une prolongation de douze mois au-delà de sa limite d'âge, a respecté les conditions de présentation de sa demande, sur laquelle l'administration a gardé le silence pendant trois mois, la Cour en déduit que l'agent a bénéficié d'une décision implicite d'acceptation de douze mois, qui est créatrice de droits et par suite, ne peut être retirée que si elle illégale et ce, dans un délai de quatre mois.
En l'occurrence, l'administration a, après le délai de trois mois, statué par une décision explicite n'accordant la prolongation demandée que pour dix mois. La Cour en déduit que l'administration a implicitement procédé au retrait partiel de sa décision initiale d'acceptation de prolongation (un retrait, donc, de deux des douze mois initialement accordés). La Cour annule ce retrait, puisque l'administration ne démontre pas que sa décision initiale aurait été illégale.
En second lieu, la Cour statue sur les conséquences de cette annulation.
La première conséquence est l'annulation de la décision de radiation des cadres en tant qu'elle prend effet au terme de la prolongation de dix mois alors qu'elle aurait dû prendre effet au terme d'une prolongation de douze mois.
Puis la Cour va plus loin, et pour consacrer l'effectivité entière du droit statutaire à la prolongation d'activité des fonctionnaires en catégorie active, elle enjoint à la reconstitution de la carrière de l'agent pour la période au cours de laquelle il a été privé de prolongation ; et elle enjoint enfin à la reconstitution concomitante des droits à pension, qui devront être décalés dans le temps à proportion de cette même prolongation fictive.
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