Par une décision du 14 octobre 2026 (Conseil d’État, 14 octobre 2026, n° 504802), le Conseil d’État juge que les parcelles comprises dans une même enquête parcellaire peuvent faire l’objet de plusieurs arrêtés de cessibilité successifs, même lorsque la nécessité de les exproprier était connue dès l’origine.
Le préfet des Hauts-de-Seine avait déclaré d’utilité publique un projet de requalification urbaine puis avait déclaré cessibles les parcelles nécessaires au projet par deux arrêtés successifs.
Saisie par plusieurs propriétaires concernés par le second arrêté, la cour administrative d’appel de Versailles avait annulé celui-ci, par un arrêt du 28 mars 2025 (n° 23VE00820), au motif que la nécessité d’exproprier les parcelles en cause n’était pas apparue postérieurement au premier arrêté de cessibilité.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Il rappelle que ni les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ni aucune autre disposition ou principe « n’impose que l’ensemble des parcelles à exproprier pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique fassent l’objet d’un unique arrêté de cessibilité. Les parcelles incluses dans une même enquête parcellaire et dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique peuvent ainsi figurer dans plusieurs arrêtés de cessibilité successifs, sans que, en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit qui la rendrait nécessaire, l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire ne soit requise ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’État du 25 janvier 2023, n° 458930, qui avait déjà admis la possibilité de prendre plusieurs arrêtés de cessibilité successifs pour un même projet déclaré d’utilité publique, y compris lorsque les parcelles concernées appartiennent à un même propriétaire.
La décision du 14 octobre 2026 précise ainsi que cette possibilité n’est pas réservée aux parcelles dont la nécessité d’expropriation se révélerait en cours d’opération : elle concerne également celles identifiées dès l’enquête parcellaire initiale.
En pratique, cette jurisprudence offre davantage de souplesse aux autorités expropriantes dans la conduite des opérations foncières : elles peuvent procéder à la cessibilité des parcelles en plusieurs étapes, sans devoir systématiquement renouveler l’enquête parcellaire, sous réserve de l’absence de circonstances nouvelles rendant une nouvelle enquête nécessaire.

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