Le 10 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui intéresse directement les employeurs, directions des ressources humaines, avocats en droit du travail, experts-comptables et salariés [[Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-15.511]].
La Haute juridiction y précise que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste lors d’un examen organisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement de l’article R. 4624-31 du Code du travail, même si le contrat est encore suspendu et alors même que le salarié produit de nouveaux arrêts de travail.

 

Autrement dit, l’inaptitude peut être légalement prononcée dans le cadre d’une visite de reprise programmée à une date postérieure à la fin théorique de l’arrêt, quand bien même celui-ci est entre-temps prolongé.

 

Cette solution, loin d’être anecdotique, vient sécuriser des pratiques fréquentes en entreprise et clarifier le dialogue parfois délicat entre arrêt de travail prolongé et gestion des situations d’inaptitude.

 

 

 

I. Le cadre juridique de l’inaptitude et de la visite de reprise

 

A. La compétence exclusive du médecin du travail

 

L’inaptitude médicale au poste de travail relève de la compétence exclusive du médecin du travail.
En vertu de l’article L. 4624-4 du Code du travail, celui-ci ne peut déclarer un salarié inapte qu’après avoir :

 

  • procédé ou fait procéder à une étude du poste et des conditions de travail ;
  • échangé avec le salarié et l’employeur ;
  • vérifié qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste [[C. trav., art. L. 4624-4]].

L’avis d’inaptitude doit être éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement. Cet avis, sauf fraude ou recours dans le délai de quinze jours, s’impose à l’employeur comme au salarié [[C. trav., art. L. 4624-7]].

 

B. L’examen de reprise prévu par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32

 

L’examen de reprise intervient après certaines absences d’une certaine durée. Le texte vise notamment l’absence d’au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel et d’au moins trente jours pour accident du travail [[C. trav., art. R. 4624-31]].

 

Dès que l’employeur connaît la date de fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail, qui organise la visite de reprise le jour de la reprise effective et au plus tard dans les huit jours qui suivent [[C. trav., art. R. 4624-31]].

 

L’article R. 4624-32 précise les finalités de cette visite. L’examen de reprise a notamment pour objet :

 

  • de vérifier la compatibilité du poste ou du poste de reclassement avec l’état de santé du salarié ;
  • d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation ;
  • de préconiser les ajustements nécessaires ou un reclassement ;
  • et, le cas échéant, d’émettre un avis d’inaptitude [[C. trav., art. R. 4624-32]].

L’examen de reprise occupe ainsi une place charnière : il marque la fin de la suspension du contrat et ouvre, le cas échéant, la procédure d’inaptitude et de reclassement.

 

C. La suspension du contrat pendant l’arrêt maladie

 

En présence d’une maladie non professionnelle ou d’un accident de droit commun, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt. Le salarié est dispensé de fournir sa prestation de travail et l’employeur ne peut exiger sa présence dans l’entreprise [[C. trav., art. L. 1226-1 ; Cass. soc., 21 nov. 2012, n°11-23.009]].

 

Traditionnellement, la visite de reprise ne peut se tenir qu’à l’issue de cette période de suspension. Tant que la visite n’a pas eu lieu, la suspension du contrat se poursuit, ce qui a des conséquences importantes sur le régime du salaire et sur la possibilité d’engager certaines procédures.

 

L’arrêt du 10 décembre 2025 vient précisément préciser l’articulation entre cette suspension et la possibilité, pour l’employeur, d’anticiper l’organisation de la visite de reprise.

 

 

 

II. Les faits et la solution retenue par la Cour de cassation

 

A. Une visite de reprise organisée alors que le salarié est encore en arrêt

 

Dans l’affaire commentée, un salarié engagé comme VRP est placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises à partir de 2019. En dernier lieu, un nouvel arrêt lui est délivré le 2 septembre 2020, avec différentes prolongations couvrant, notamment, la période du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023.

 

Au cours de cet arrêt, l’employeur saisit le service de santé au travail et fait organiser, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023. Entre-temps, l’arrêt de travail est de nouveau prolongé, au-delà du 2 mars 2023.

 

Le salarié se présente néanmoins à l’examen médical du 6 mars 2023. À l’issue de cet examen, le médecin du travail le déclare inapte à son poste, en visant expressément les articles R. 4624-31 et L. 4624-4 du Code du travail. Il précise avoir procédé à l’étude de poste et échangé avec l’employeur.

 

Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale pour contester la validité de l’avis d’inaptitude, puis la cour d’appel et enfin la Cour de cassation.

 

B. L’argumentation du salarié

 

Devant la Haute juridiction, le salarié soutient que l’examen de reprise ne peut être organisé que lorsque le contrat n’est plus suspendu, c’est-à-dire à compter de la reprise effective du travail. Il invoque à ce titre l’article L. 1226-7 du Code du travail pour les absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que les dispositions de l’article R. 4624-31 relatives au calendrier de la visite.

 

En substance, selon lui, un examen pratiqué pendant la suspension du contrat ne pourrait produire les effets attachés à une véritable visite de reprise et ne pourrait donc fonder un avis d’inaptitude opposable.

 

C. La réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel.
Elle rappelle d’abord la combinaison des textes applicables :

 

  • l’article L. 4624-4, qui fixe les conditions de constat de l’inaptitude ;
  • les articles R. 4624-31 et R. 4624-32, qui encadrent l’examen de reprise et en définissent l’objet.

Elle en déduit que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste dans le cadre d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31, « peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail » [[Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-15.511]].

 

La Cour constate en effet que :

 

  • l’employeur avait valablement saisi le service de santé au travail en vue d’une visite de reprise à une date fixée après la fin initialement prévue de l’arrêt ;
  • le salarié s’est effectivement présenté à cet examen ;
  • le médecin du travail a respecté les exigences de l’article L. 4624-4 (étude de poste, échanges, conclusions écrites).

Dans ces conditions, l’avis d’inaptitude du 6 mars 2023 a été régulièrement rendu et s’impose aux parties.

 

 

 

III. Portée pratique de la décision pour les acteurs du droit social

 

A. Une sécurisation de l’initiative patronale

 

L’arrêt apporte une clarification bienvenue pour les employeurs et les services RH confrontés à des arrêts de travail longs ou renouvelés.

 

Il était fréquent, en pratique, que la visite de reprise soit programmée dès que l’employeur obtient une date théorique de fin d’arrêt, parfois plusieurs semaines en amont. Lorsque l’arrêt faisait ensuite l’objet de prolongations, l’incertitude demeurait sur la validité d’un éventuel avis rendu à la date initialement fixée.

 

La Cour confirme que cette pratique n’est pas, en soi, irrégulière. Le fait que le contrat soit encore suspendu au jour de l’examen n’empêche pas le médecin du travail :

 

  • d’examiner le salarié ;
  • d’apprécier sa capacité à reprendre son poste ;
  • et, le cas échéant, de constater son inaptitude.

Pour les employeurs, l’enjeu est considérable. Cette possibilité évite de prolonger indéfiniment des situations d’incertitude, tout en permettant de lancer plus tôt la recherche de reclassement et, le cas échéant, la procédure de licenciement pour inaptitude [[C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10]].

 

B. Une vigilance renforcée sur le respect de la procédure médicale

 

Si la Cour se montre souple sur le calendrier, elle demeure exigeante sur le respect de la procédure d’inaptitude.

 

L’avis n’est régulier que si le médecin du travail :

 

  • statue à l’issue d’au moins un examen médical, éventuellement complété par un second dans les quinze jours s’il l’estime nécessaire ;
  • a réalisé ou fait réaliser une étude de poste et des conditions de travail ;
  • a échangé avec le salarié et l’employeur ;
  • motive son avis et formule des indications relatives au reclassement [[C. trav., art. L. 4624-4 ; ministère du Travail, fiche pratique « La reconnaissance de l’inaptitude médicale au travail », mis à jour]].

L’arrêt du 10 décembre 2025 prend soin de relever ces différents éléments. Le message adressé aux employeurs est clair : l’initiative de la visite peut être anticipée, mais la régularité de l’avis d’inaptitude reste conditionnée par le strict respect du cadre légal.

 

C. Quelles conséquences pour le salarié en arrêt prolongé

 

Du point de vue du salarié, la décision peut susciter des interrogations. Être déclaré inapte alors que l’on est toujours en arrêt de travail peut paraître paradoxal.

 

En réalité, la Cour ne remet pas en cause le principe de la suspension du contrat pendant l’arrêt maladie. Elle admet seulement que, dans l’intérêt de la prévention et de la gestion de l’emploi, le médecin du travail puisse se prononcer sur l’aptitude au poste à l’occasion d’un examen de reprise déjà programmé.

 

Le salarié conserve ses droits :

 

  • il peut contester l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’avis [[C. trav., art. L. 4624-7]] ;
  • il bénéficie, en cas d’inaptitude, des garanties relatives au reclassement et, à défaut, aux conditions du licenciement et aux indemnités spécifiques [[C. trav., art. L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et s.]].

La décision ne diminue donc pas le niveau de protection du salarié. Elle clarifie essentiellement le moment où le médecin du travail peut intervenir.

 

D. Recommandations opérationnelles pour les praticiens

 

Pour les directions RH, les avocats et conseils des entreprises, plusieurs bonnes pratiques peuvent être dégagées :

 

  1. Anticiper la saisine du service de santé
    Dès que la date de fin d’arrêt est connue, il est recommandé de prendre attache avec le service de prévention et de santé au travail afin de programmer la visite de reprise dans les délais. L’arrêt commenté confirme que cette anticipation reste valable même en cas de prolongation ultérieure.
  2. Informer clairement le salarié
    Il est opportun de notifier au salarié, par écrit, la date, l’heure et le lieu de la visite, en rappelant qu’il s’agit d’un examen avec le médecin du travail. Une information transparente réduit le risque de contestation et facilite le dialogue.
  3. Conserver la preuve du respect de la procédure
    Les employeurs doivent être en mesure de démontrer que le médecin du travail a disposé des informations nécessaires (fiche de poste, description des conditions de travail, échanges). En cas de contentieux, le juge vérifie la conformité de la démarche au cadre de l’article L. 4624-4.
  4. Accompagner le salarié dans la phase post-inaptitude
    Une fois l’inaptitude constatée, l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement demeure centrale. Le non-respect de cette obligation reste l’une des principales causes de condamnation en cas de licenciement pour inaptitude [[Cass. soc., 8 févr. 2017, n°15-18.092 ; Cass. soc., 23 juin 2021, n°19-24.490]].

 

 

Conclusion

 

En permettant au médecin du travail de constater l’inaptitude d’un salarié dans le cadre d’un examen de reprise organisé à l’initiative de l’employeur, y compris pendant la suspension du contrat et malgré de nouveaux arrêts de travail, la Cour de cassation apporte une clarification importante.

 

L’arrêt du 10 décembre 2025 sécurise une pratique de terrain tout en maintenant l’exigence de respect scrupuleux de la procédure d’inaptitude.
Pour les employeurs et leurs conseils, il ouvre la possibilité de mieux anticiper la gestion des situations complexes d’arrêt de travail prolongé. Pour les salariés, il rappelle que la protection ne se joue pas tant sur la date de la visite que sur la qualité de l’évaluation médicale, le respect du reclassement et la possibilité de contester l’avis.

 

Dans un contexte où les contentieux relatifs à l’inaptitude demeurent nombreux, cette décision constituera sans doute une référence incontournable pour tous les praticiens du droit social.