A Monsieur le Président du Tribunal administratif de   …

Juge des référés.

(Adresse)

 

REQUETE EN REFERE PROVISION

 

POUR : Madame Y, née le …. à ………….. , attachée principal titulaire de la ville de Paris position de détachement à l’établissement public de santé X , demeurant (adresse) ;

AYANT POUR AVOCAT : Maître André ICARD, Avocat au Barreau de Paris, Toque D0325, domicilié au 72 boulevard Pereire – 75017 PARIS, Tél. 07 84 86 30 49, Courriel : icardavocat@gmail.com

CONTRE : l’établissement public de santé X , dont le siège est sis (adresse), représenté par son directeur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

I - EXPOSE DES FAITS

Madame Y, attachée principal titulaire de la ville de Paris, a été placée en position de détachement sur le grade d’attaché principal d’administration hospitalière, et affectée à l’établissement public de santé X pour une durée d’un an  compter du 1er juillet 2024.

PIECE N° 1 : décision du 31 mai 2024

Elle a assuré les fonctions d’adjoint au directeur des ressources humaines de l’établissement public de santé X..

PIECE N° 2 : fiche de poste

PIECE N° 3 : organigramme

Par un courrier du 25 mai 2024, Madame Y a sollicité le versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière;

PIECE N° 6 : demande préalable du 25 mai 2017 

Par une décision en date du 10 juillet 2024, notifiée à Madame Y le 11 juillet 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement public de santé X rejetait la demande de Mme Y au motif qu’elle ne relevait pas du dispositif du fait qu’elle était classée en catégorie A (attachée principal d’administration hospitalière).

PIECE N° 4 : lettre du 10 juillet 2024

PIECE N° 5 : AR postal de la lettre du 11 juillet 2024.

Ainsi, Madame Y n’a jamais reçu paiement des rappels de de la nouvelle bonification indiciaire qui lui étaient dus, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de paie de juillet 2024 à déceembre 2024.

PIECE N° 7 : bulletins de paie période juillet 2024 à juin 2025

Madame Y a effectué une demande préalable en indemnisation en date du ……               

PIECE N°8 : demande préalable en date du ….

PIECE N°9 : AR postal du ….       

Elle est dès lors fondée à demander l’octroi d’une provision correspondant à des rappels de nouvelle bonification indiciaire de 25 points mensuels, assortis des intérêts au taux légal courant pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, pour les motifs exposés ci- après.

DISCUSSION

II - Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points majorés :

Les faits rappelés ci-dessus ainsi que les moyens de droit énoncés ci- après démontrent à l'évidence que l'obligation à paiement de l'administration défenderesse n'est pas sérieusement contestable.

En droit

l’article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose : « A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 points majorés pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

2° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou conducteurs ambulanciers :

15 points majorés ;

3° Agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle : 13 points majorés ;

4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994 ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

5° Cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B : 8 points majorés (première tranche) ; le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés ; le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

6° Cadres socio-éducatifs exerçant dans les établissements pour adultes handicapés des fonctions de chef de service et assurant, à ce titre, le fonctionnement et l'activité des ateliers : 20 points majorés ;

7° Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale : 13 points majorés ;

8° Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale : 13 points majorés ;

9° Assistants socio-éducatifs et conseillers en économie sociale et familiale exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée :

13 points majorés ;

10° Conseillers en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée : 13 points majorés ;

11° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions d'agent technique d'entretien encadrant une équipe d'au moins cinq agents : 15 points majorés. »

Cependant, dans un arrêt en date du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat a considéré dans une espèce similaire , que la nouvelle bonification indiciaire étant attribuée en fonction de l'emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. A, attaché d'administration hospitalière, appartienne à un corps classé dans la catégorie A, ne faisait pas par elle-même obstacle à l'attribution de la bonification.

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 328370, Inédit au recueil Lebon

En fait

Les fonctions d’adjoint au directeur des ressources humaines de l’établissement public de santé Erasme occupées par Mme  Y, attaché principal titulaire de la ville de Paris, a été placée en position de détachement sur le grade d’attaché principal d’administration hospitalière, d’ailleurs non contestée dans la décision du 10 juillet 2024, lui permettait de percevoir une nouvelle bonification indiciaire de 25 points pour la période de détachement allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

En l’espèce, M. A appartenant au personnel d'encadrement du centre hospitalier où il exerçait en tant que collaborateur du directeur des ressources humaines, et il n'était pas contesté que cette dernière remplissait les conditions requises pour bénéficier de la bonification.

Sans attendre la saisine éventuelle du tribunal de céans au fond en réparation du préjudice subi, l'exposante est donc en droit de prétendre, pour les raisons de fait et de droit développé ci-dessus, au versement d'une provision de 1402 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016 dans l’attente de l’indemnisation de définitive de son préjudice.

Elle vous demande en conséquence, par application des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, de bien vouloir condamner d'ores et déjà l l’établissement public de santé X défendeur au paiement d'une indemnité de 1502 euros, assortie des Intérêts au taux légal pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, à titre de provision, suivant le décompte ci-dessous.

Pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025 : 4,6581 euros x 25 points x 7 mois = 816 euros.

Pour la période allant du 1er février 2025 au 30 juin 2025 : 4,6860 euros x 25 points x 5 mois = 586 euros.

III -Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il serait ainsi particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais de la procédure qu’elle est contrainte d’engager.

Pour ces raisons, la requérante est fondée à demander que soit mis à la charge de l’établissement public de santé Erasme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, le requérant conclue qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal administratif :

Vu l'article R.541-1 du code de justice administrative,

CONDAMNER d'ores et déjà l’établissement public de santé X au paiement d'une indemnité de 1502 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 à titre de provision ;

METTRE A LA CHARGE de l’établissement public de santé X une somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

A PARIS, le (date du recours)

 André Icard