L’indemnisation des proches après une vaccination H1NI – Portée de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 6 novembre 2025  n°500904.

 

A la suite d’un vaccination contre la grippe H1N1 dans le cadre d’une campagne nationale organisée sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une patiente a présenté des dommages corporels graves et a été indemnisée par l’ONIAM. (article L 3131-4 CSP). 

Postérieurement à cette vaccination, elle noue une relation avec M.B qui invoque alors un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait du handicap de sa campagne.

Le tribunal administratif de Bordeaux saisi de ces demandes, a par jugement rendu le 22 mai 2025 (n° 2302658), décidé, avant de statuer, de solliciter le Conseil d’Etat pour avis.

Les questions posées étaient de trois ordres, à savoir :

« 1°) La circonstance qu'une victime indemnisée par l'ONIAM au titre de la réparation des préjudices consécutifs à la vaccination contre la grippe H1N1 a noué une relation postérieurement à sa vaccination et à l'apparition des troubles qui en ont résulté fait-elle obstacle à l'indemnisation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce proche '

2°) Si cette circonstance n'y fait pas obstacle, la connaissance par ce proche de l'ensemble des conséquences dommageables subies par la victime principale a-t-elle une incidence '

3°) La réponse à ces questions est-elle différente selon qu'il est fait application d'un régime de responsabilité pour faute, d'un régime de responsabilité sans faute ou d'un régime d'indemnisation par la solidarité nationale. »

Le Conseil d’Etat énonce que la circonstance que le proche ait noué avec la victime des liens affectifs postérieurement à la survenue du dommage ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse obtenir réparation dès lors qu’il justifie de l’existence de liens à la date de consolidation.

En outre, et en cas d’aggravation du dommage, si les liens affectifs étroits ont été noués après la consolidation mais avant l’aggravation, le proche ne peut être indemnisé que sur les préjudices liés à l’aggravation et non en lien avec le dommage initial.

Le Conseil d’Etat précise enfin que ce principe est applicable à tous les régimes de responsabilité confondus.

Autrement dit, les proches d’une victime d’un dommage corporel peuvent obtenir réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dès lors qu’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec elle ; la date d’appréciation de l’existence des liens étant fixée au jour de la consolidation et non au jour du fait dommageable.

L’évaluation des postes de préjudice relève du juge administratif qui doit tenir compte de la nature et de la durée des liens. 

Ces principes s’appliquent, sauf disposition législative contraire, aux régimes de responsabilité pour faute et sans faute ainsi qu’aux régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Par cet avis, le Conseil d’Etat harmonise la jurisprudence administrative avec la jurisprudence civile s’agissant des victimes par ricochet d’une part et offre aux proches qui assume au quotidien le handicap de la victime une protection renforcée d’autre part.