Le préjudice d’impréparation n’est pas transmissible aux proches du défunt au titre d’un préjudice propre. Analyse de l’arrêt de la CAA de Paris du 08.04.2026 24PA04924.
De création prétorienne, le préjudice d’impréparation a pour objet de réparer l’atteinte portée au droit subjectif du patient à une information loyale, claire et appropriée et sanctionne l’absence de préparation psychologique de ce dernier à l’éventualité de la réalisation d’un risque grave.
Attaché au patient, la question s’est posée dans les faits de l’espèce de savoir s’il était transmissible aux ayants droit au titre de leur préjudice propre.
Le 25 mars 2020, Monsieur X, âgé de 74 ans, a été admis au urgence d’un hôpital parisien et a été testé positif au SARS Cov 2. En raison d’un état antérieur très lourd, l’équipe médicale a très rapidement anticipé une issue défavorable.
C’est ainsi qu’il a été décidé d’une prise en charge palliative et un traitement par morphine a été instauré associé à du midazolam. Le lendemain, le patient est décédé.
Après avoir consulté le dossier médical, les proches du défunt ont constaté un surdosage du midazolam.
Les ayants droit ont saisi la CRCI qui a rejeté leur recours considérant que le décès du patient n’était pas en lien avec le surdosage mais avec la Covid.
Un recours devant le tribunal administratif de Paris a été initié.
Par jugement en date du 4 octobre 2024, la requête a été rejetée.
Les ayants droit ont alors saisi la Cour Administrative d’Appel de Paris.
Aux termes d’un arrêt rendu le 8 avril 2026, si la Cour administrative d’appel a qualifié le surdosage de midazolam de faute, elle a écarté le lien de causalité direct et certain avec le décès eu égard à l’état antérieur du patient et à son transfert en soins palliatifs deux jours avant le décès :
« Le décès de M. C... est intervenu le lendemain. Tenant compte de l'ensemble des éléments, l'expert désigné par la CCI a considéré que le décès de M. C... était imputable à son infection par le covid 19 et à son état de santé antérieur, ajoutant que sa prise en charge avait été conforme aux règles de l'art avec la mise en œuvre d'une sédation de confort dans les tous derniers jours. […]
7. Dans ces conditions, et comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la faute commise par l'AP-HP n'a pas compromis les chances de survie de M. C... et n'est pas la cause directe et certaine de son décès. La responsabilité de l'AP-HP ne peut donc être engagée à raison de la faute commise dans l'administration du midazolam. »
S’agissant du préjudice d’impréparation propre aux ayants droit, la Cour administrative d’appel a rejeté la demande comme suit :
« 10. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés des risques que présentait l'administration d'une dose trop forte d'hypnotique, ni du surdosage dont a été victime
M. C..., dont ils ont pris connaissance à la lecture de son dossier médical, il résulte de l'instruction, comme cela a été indiqué au point 7, que la prescription d'une dose trop importante de midazolam pendant quelques heures n'est pas la cause de son décès. En tout état de cause, l'information relative aux risques que présentait l'administration d'hypnotique devait être délivrée au patient lui-même en vertu des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-1 du code de la santé publique. En outre, la famille de M. C... a été informée tout au long de son hospitalisation de son état de santé et de son aggravation, lui permettant ainsi d'apporter un soutien direct au patient et a été informée de son décès et de ses circonstances. Les consorts C... ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP pour un manquement à son obligation d'information. »
Ainsi, et après avoir rappelé que la surdose n’était pas à l’origine du décès, la cour a considéré d’une part que l’information relative aux risques de la prescription de ce médicament devait être délivrée au patient et a estimé d’autre part que la famille avait reçu l’information prévue à l’article L 1110-4 V et R 1112-69 du code de la santé publique.
Autrement dit, le préjudice d’impréparation relève de l’information préventive due au patient lui permettant de consentir à l’acte médical. Il ne s’étend pas à l’information due au proche en cas de diagnostic ou de pronostic grave.
Si cette solution est conforme à l’interprétation littérale du texte, elle ne s’inscrit pas dans l’évolution jurisprudentielle générale tendant à reconnaissance des préjudices propres des proches de la victime

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