Un client reçoit une mise en demeure d'une société dont il n'a jamais entendu parler, pour un crédit souscrit dix ans plus tôt auprès de sa banque. Sa première réaction est presque toujours la même : cette société n'est pas mon créancier, elle n'a rien à me réclamer.
L'intuition est bonne, le raisonnement ne tient plus. Deux arrêts rendus au printemps et à l'été 2026 montrent que la contestation de la cession, longtemps efficace, se heurte désormais à des dossiers mieux préparés.
- La banque ne recouvre plus, elle vend
Les établissements de crédit cèdent depuis longtemps leurs créances douteuses par lots, parfois plusieurs milliers en une seule opération. L'acquéreur est le plus souvent un fonds commun de titrisation, structure sans personnalité morale qui agit par sa société de gestion et confie le recouvrement à un prestataire. C'est le schéma que l'on retrouve derrière EOS France, MCS et Associés, Intrum ou Veraltis.
La cession s'opère par un bordereau soumis au code monétaire et financier, dont l'intérêt pour le cédant est d'échapper aux formalités du code civil. La créance change de titulaire à la date portée sur le bordereau, sans que le débiteur ait besoin d'être averti au préalable.
- Cessionnaire ou mandataire, une distinction qui change tout
Avant toute chose, il faut identifier à qui l'on a affaire. Une société qui a racheté la créance en est devenue propriétaire et peut agir en justice en son nom. Une société simplement mandatée par la banque n'a, elle, aucun pouvoir propre : elle relance, elle négocie, mais elle ne peut ni saisir, ni délivrer un titre, ni mettre ses frais à la charge du débiteur. C'est le cas des plateformes de recouvrement comme Credicys, et plus largement de toutes les sociétés de recouvrement amiable.
La confusion entretenue dans les courriers est fréquente et elle est intéressée. Un mandataire qui laisse croire qu'il détient la créance obtient des paiements qu'il n'aurait pas obtenus autrement. La première question à poser par écrit est donc simple : agissez-vous comme cessionnaire ou pour le compte d'un tiers ?
- Deux décisions de 2026 qui referment la brèche
La cour d'appel de Nîmes a statué le 10 juillet 2026 sur le cas d'un emprunteur poursuivi par EOS France, venant aux droits de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse. Le débiteur contestait la qualité à agir du cessionnaire et l'existence d'un titre exécutoire. La cour écarte les deux moyens : les créances avaient été cédées par BPCE Financement pour le compte des caisses d'épargne, celle du débiteur figurait dans le lot, et il n'existait aucune confusion sur l'identité du cédant. Le titre était par ailleurs constitué par un jugement du tribunal d'instance d'Orange de mai 2014. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions (CA Nîmes, 4e ch., 10 juillet 2026, n° 25/03048).
Quelques semaines plus tôt, la chambre bancaire de la cour d'appel de Paris a admis l'intervention volontaire d'un fonds de titrisation en cours d'instance d'appel. La créance, née au Crédit Coopératif, avait été cédée une première fois en décembre 2019, puis rachetée par un second fonds en janvier 2024, MCS intervenant successivement comme recouvreur de l'un puis de l'autre. La caution soutenait que le demandeur initial n'était plus titulaire de la créance. La cour déclare l'intervention recevable, infirme le jugement sur le seul bénéficiaire des condamnations et prononce la condamnation au profit du nouveau fonds, pour 23 595,56 euros outre 3 000 euros de frais irrépétibles (CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/17986).
La leçon commune est déplaisante mais utile : les cessionnaires ont appris à documenter leurs dossiers. Bordereaux produits, chaîne de cessions reconstituée, intervention volontaire régularisée en cours de procédure. Bâtir une défense sur le seul terrain de la titularité revient aujourd'hui à jouer le dossier sur un coup de dés, et à payer les frais irrépétibles quand il ne sort pas.
- Ce qui fonctionne encore
Le rachat de la créance ne purge aucun de ses défauts. Le cessionnaire ne recueille que les droits du cédant, avec leurs faiblesses. C'est de ce côté qu'il faut chercher. La prescription de la créance d'abord, qui court indépendamment des changements de titulaire, avec la forclusion de deux ans propre au crédit à la consommation et la prescription décennale des titres exécutoires.
La déchéance du droit aux intérêts ensuite, encourue lorsque l'offre de crédit, la fiche d'information précontractuelle ou le calcul du taux ne respectent pas les exigences légales. Sur une créance ancienne portant intérêts au taux contractuel, l'effet sur le montant réclamé dépasse souvent celui de tous les autres moyens réunis.
La disproportion du cautionnement enfin, lorsque la poursuite vise une caution, ainsi que les irrégularités propres à la mesure d'exécution elle-même : commandement mal signifié, solde bancaire insaisissable non respecté, décompte de créance incohérent avec les relevés.
Reste le contrôle de forme, qui garde son utilité même s'il ne suffit plus. Le bordereau doit permettre d'identifier précisément la créance en cause, non par une simple mention de lot. Lorsque plusieurs cessions se sont succédé, chaque maillon doit être justifié. Ces vérifications ne gagnent pas le procès à elles seules, mais elles révèlent souvent la faiblesse d'un dossier acheté au rabais et jamais rouvert depuis.
- En pratique
Ne payez rien avant d'avoir identifié la qualité de votre interlocuteur, et demandez-lui par écrit la copie du bordereau et du contrat d'origine. Un cessionnaire sérieux répond, un mandataire qui outrepasse ses droits se contente rarement de le faire.
Vérifiez ensuite les dates : celle du premier incident de paiement non régularisé, celle du dernier acte interruptif, celle du titre si un jugement existe. Ce sont elles qui commandent l'essentiel. Faire examiner le dossier par un avocat en droit bancaire avant la première audience permet de savoir lesquels de ces moyens sont réellement mobilisables, et surtout lesquels ne le sont pas.

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