Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale) statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle. Une salariée, hôtesse de caisse, déclare en mai 2021 une pathologie du membre supérieur. La caisse, jugeant les conditions du tableau incomplètes, saisit le comité régional, lequel rend un avis favorable en décembre 2021. La décision de prise en charge est notifiée à l’employeur fin décembre 2021.
L’employeur saisit la commission de recours, sans succès, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par jugement du 18 juillet 2023, cette juridiction déclare la décision opposable. En appel, l’employeur soutient, au visa des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, une violation du contradictoire: transmission anticipée au comité avant l’expiration du délai utile et réduction de la phase de trente jours de complétude. La caisse réplique que seule la méconnaissance de la phase finale de dix jours emporte inopposabilité.
La question posée est double. D’une part, le point de départ et la portée des délais contradictoires en cas de saisine du comité régional doivent être précisés. D’autre part, l’étendue de la sanction d’inopposabilité en cas d’irrégularité doit être déterminée. La cour confirme le jugement: le délai de quarante jours court à compter de la saisine; seule la méconnaissance de la phase de dix jours emporte inopposabilité; la réduction de la phase de trente jours ne l’entraîne pas.
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