La Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 4 septembre 2025, se prononce sur la requalification d’une succession de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée et sur la recevabilité d’une intervention syndicale. L’arrêt confirme la requalification, écarte l’intervention du syndicat pour défaut de pouvoir, et précise la charge de l’indemnité de requalification. La question centrale porte sur la preuve d’un « accroissement temporaire d’activité » et sur l’exigence d’un mandat régulier du représentant syndical.
Le salarié a exécuté plusieurs missions successives d’octobre 2017 à décembre 2018, avec un motif identique tenant à une augmentation des cadences. Les procès-verbaux du comité décrivent un carnet de commandes durablement supérieur aux capacités de production. Le conseil de prud’hommes a requalifié la relation en CDI depuis la première mission et a accordé l’indemnité minimale légale, tout en admettant l’intervention syndicale. L’appel de l’entreprise utilisatrice tend à l’infirmation, en invoquant des fluctuations de la demande et un recours proportionné à l’intérim. Le salarié conclut à la confirmation, tandis que l’entreprise de travail temporaire conteste toute condamnation à l’indemnité de requalification.
La question de droit tient, d’une part, à l’identification d’un surcroît réellement temporaire et prouvé, distinct d’un besoin permanent, et, d’autre part, à la régularité du pouvoir d’ester du représentant syndical. La cour rappelle que « Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission », puis constate l’insuffisance des éléments produits pour documenter un accroissement ponctuel. Elle juge en outre irrecevable l’intervention syndicale faute de pouvoir régulier, et précise que l’indemnité de requalification est due par la seule entreprise utilisatrice.
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