La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 août 2025, tranche une question classique du droit des successions relative à la caducité d'un legs particulier lorsque le bien légué a été aliéné par le tuteur du testateur. Une testatrice avait, par testament authentique du 7 décembre 2011, institué une association légataire universelle et légué à une autre association sa maison, à charge pour celle-ci de participer à la rénovation d'une école. Cette maison fut vendue en 2019 par la tutrice de la testatrice, sur autorisation du juge des tutelles, afin de subvenir aux frais de son séjour en établissement. Le produit de la vente demeura sur ses comptes bancaires jusqu'à son décès en 2020. Le testament prévoyait également un legs particulier des avoirs bancaires au profit de deux autres associations.
La légataire universelle et les exécuteurs testamentaires assignèrent les légataires des avoirs bancaires en exécution du testament. Ils soutenaient que le legs de la maison n'était pas caduc et devait s'exercer par subrogation réelle sur le solde du prix de vente. Le Tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 10 mars 2023, leur donna raison, considérant que la volonté de la testatrice était de financer des travaux et que le solde du prix de vente pouvait remplacer le legs sur la maison. Les légataires des avoirs bancaires interjetèrent appel.
La question posée à la cour était de déterminer si le legs d'un immeuble vendu par le tuteur du testateur, de son vivant, peut produire effet sur le prix de vente par le mécanisme de la subrogation réelle. La cour infirme le jugement. Elle juge que le legs particulier de la maison est caduc par application de l'article 1042 du Code civil, la vente par la tutrice équivalant à la perte de la chose léguée. Elle refuse toute subrogation réelle sur le prix de vente.
La solution retenue par la cour s'inscrit dans une jurisprudence constante refusant au légataire particulier tout droit sur le prix de l'immeuble aliéné par le représentant du testateur (I). Elle confirme par ailleurs l'interdiction de dénaturer les clauses testamentaires claires en recherchant une volonté supposée du testateur (II).
Pas de contribution, soyez le premier