Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel de Paris a statué sur le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de deux anciens époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Cette décision aborde la question des créances entre indivisaires et celle de l'indemnité d'occupation due par l'un d'eux.

Les faits sont les suivants. Deux personnes se sont mariées le 29 mai 1993 sous le régime de la séparation de biens. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juillet 2014, suivie d'une seconde le 24 août 2017 après caducité de la première. Le divorce a été prononcé par jugement du 7 mai 2019. Par acte du 18 mai 2021, l'un des ex-époux a assigné l'autre aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le partage judiciaire et désigné un notaire pour y procéder. Il a reconnu au profit de l'ex-époux une créance de 22 012,85 euros au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour un bien situé en province. Il a également jugé que l'ex-épouse était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation fixée à 80 % de la valeur locative d'un appartement, depuis la seconde ordonnance de non-conciliation.

L'ex-épouse a interjeté appel le 4 mai 2023. Elle a sollicité la reconnaissance de créances à son profit au titre d'échéances de prêt, de loyers perçus par son ancien conjoint et de contrats d'assurance-vie nantis en garantie des emprunts. Elle a également contesté tant la créance de son ex-époux que l'indemnité d'occupation mise à sa charge. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité des demandes nouvelles et à la confirmation du jugement.

Plusieurs questions se posaient à la cour. Des demandes formulées pour la première fois en appel dans le cadre d'un partage judiciaire sont-elles recevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile ? Un indivisaire peut-il revendiquer une créance au titre de capitaux placés sur des contrats d'assurance-vie souscrits par l'autre indivisaire, lorsque ces contrats ont été nantis en garantie d'emprunts indivis ? Enfin, dans quelles conditions un indivisaire est-il redevable d'une indemnité d'occupation au sens de l'article 815-9 du code civil ?

La Cour d'appel de Paris a déclaré recevables les demandes nouvelles de l'appelante, tout en les rejetant au fond. Elle a confirmé la créance de l'intimé et le principe de l'indemnité d'occupation, mais a réduit celle-ci de 80 % à 70 % de la valeur locative du bien.

La question de la recevabilité des demandes nouvelles en matière de partage mérite une attention particulière, la cour ayant fait application des règles propres à cette matière (I). L'examen au fond révèle une application rigoureuse du régime de l'indivision, tant pour les créances entre indivisaires que pour l'indemnité d'occupation (II).

 

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