EN BREF : une réponse ministérielle du 17 avril 2014 rappelle qu’en cas d’opposition à exécution consistant à contester le bien-fondé de la créance, la compétence juridictionnelle dépend de la nature de la créance contestée : elle est administrative si la créance est elle-même administrative, elle est judiciaire dans les autres cas. En cas d’’opposition à poursuites, lorsque, la contestation n’est susceptible de viser que la régularité formelle des actes de poursuites, la compétence juridictionnelle appartient au juge de l’exécution (JEX) et par exception, au juge du tribunal d’instance qui exerce les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de saisie des rémunérations.

Afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de la contestation d’une créance, les autorités communales et intercommunales peuvent utilement s’appuyer sur les précisions apportées par la circulaire interministérielle NOR BCRE1107021C  du 21 mars 2011 relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et par l’instruction n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 de la direction générale des finances publiques relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

Lorsqu’une recette communale ou intercommunale a été mise en recouvrement, le redevable dispose de deux voies de recours.

Il peut contester le bien-fondé de la créance, c’est-à-dire son existence, sa quotité ou son exigibilité.

En outre, lorsque des poursuites ont été engagées à son encontre parce que la somme due n’a pas été acquittée dans le délai de trente jours suivant la notification du titre de recettes, il peut contester la régularité des poursuites.

1er cas : l’opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité.

En cas de contestation du bien-fondé de la créance, la compétence juridictionnelle dépend de la nature de la créance contestée : elle est administrative si la créance est elle-même administrative, elle est judiciaire dans les autres cas (TC, 8 novembre 1982, Sté Maine viande et a, Lebon).

Relèvent ainsi de la compétence des juridictions judiciaires toutes les créances qui trouvent leur origine dans un rapport de droit privé.

Tel est notamment le cas des créances se rapportant à la gestion du domaine privé communal ou intercommunal ou de celles qui ont trait aux relations entre un service public communal ou intercommunal à caractère industriel et commercial et ses usagers.

2ème cas  : l’opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.

L’opposition à poursuites n’est susceptible de viser que la régularité formelle des actes de poursuites. La compétence juridictionnelle en la matière est toujours judiciaire (TC, 23 février 2004, TPG de la Haute-Corse ; CE, 5 février 1964, Jacquemot, req. n° 60584 ; CE, 22 décembre 1969, Vincent, req. n° 73549).

Au sein de l’ordre judiciaire, cette compétence est exclusivement réservée au juge de l’exécution (JEX) dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance (Articles L.213-5 et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire) et, par exception, par le juge du tribunal d’instance qui exerce les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de saisie des rémunérations conformément à l’article R.3252-7 du code du travail.

Le titre de recettes doit donc mentionner les deux voies de recours dont dispose le redevable et préciser, s’agissant de la contestation du bien-fondé de la créance, lequel des deux ordres de juridiction doit être saisi compte tenu de la nature de la créance en cause.

3) Les conditions strictes d’opposabilité des délais de recours.

Conformément aux dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les voies et délais de recours.

En l’absence d’une telle mention, les délais de recours contre le titre de recettes ne sont pas opposables. L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose, en effet, que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

S’agissant des voies de recours, le juge administratif considère que le titre de recettes ne doit pas se borner à mentionner que le redevable peut le contester en saisissant directement dans un délai de deux mois suivant la notification, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, mais doit indiquer, s’agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi.

À défaut, la notification ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu’elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative et les délais de recours ne sont en conséquence pas opposables au redevable (CAA Marseille, 7 avril 2008, Assistance publique des hôpitaux de Marseille c/ Société Onyx, req. n° 05MA01046  

SOURCE : réponse du Ministère de l’intérieur à la question écrite n° 11307 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 05/06/2014 – page 1326.