Dans un arrêt en date du 7 octobre 2009, le Conseil d'Etat précise que le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée, au sens des dispositions du code du travail, lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin. C'est au jour où la période d'activité dans la réserve opérationnelle se termine, quand bien même la durée maximale de services de réserve prévue par le programme prévisionnel d'activités n'est pas atteinte, que s'apprécie l'existence des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi. En l'espèce, un lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre, avait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, pour une durée minimale de 5 jours et une durée maximale de 120 jours. Le programme prévisionnel d'activités établi prévoyait qu'il effectuerait une période d'activité en République démocratique du Congo. Cette période, d'une durée de 119 jours a été effectuée et a pris fin le 10 avril 2007. C'est à cette même date, alors même que la durée maximale de services de réserve prévue par le programme prévisionnel d'activités de l'officier n'avait pas été atteinte, qu'il incombait au ministre de la défense d'apprécier l'existence des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi dont il invoquait le bénéfice. La décision attaquée par laquelle le ministre de la défense, sans rejeter la totalité de la demande formée par l'officier de réserve, a décidé d'en différer l'examen au 1er janvier 2008 est entachée d'erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/10/2009, 313969.