Le fait qu'un intermittent du spectacle dispose par ailleurs d'un statut de fonctionnaire en disponibilité ne le prive pas, s'il remplit bien sûr les conditions pour en bénéficier (voir ci-dessous), du régime spécifique d'indemnisation en cas de chômage des intermittents du spectacle, lorsqu'il intervient en qualité d'artiste (Annexe X au règlement général) ou de technicien (Annexe VIII au règlement général). Il est vrai qu'en principe, l'allocation de chômage n'est pas due aux fonctionnaires en disponibilité car ceux-ci gardent leur qualité de fonctionnaire et le lien avec l'employeur n'est pas rompu. Cette position statutaire ne parait donc pas pouvoir être considérée comme une perte involontaire d'emploi, a fortiori lorsqu'elle résulte d'une demande de l'agent. Mais le principe d'autonomie du régime de l'intermittence du spectacle s'oppose à ce que l'on impose à un fonctionnaire en disponibilité pour plusieurs années, de demander sa réintégration anticipée dans son administration d'origine dans son emploi entre deux contrats d'artiste du spectacle ou de technicien, parfois pour quelques jours seulement, l'obligeant ainsi à renoncer à son métier d'artiste. Si par extraordinaire ce traitement discriminatoire dans la mise en oeuvre du régime se présentait, l'administration répondrait très certainement au fonctionnaire qui demande sa réintégration dans son grade, contraint de renoncer à l'exercice de son art, que son emploi n'est pas ou plus vacant et il serait maintenu de facto en disponibilité et ... retrouverait ainsi un droit au versement des allocations chômage pour privation involontaire d'emploi. En effet, un fonctionnaire qui ne peut obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité doit être regardé comme involontairement privé d'emploi ( voir en ce sens : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1991, 86933, mentionné aux tables du recueil Lebon, Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 janvier 1993, 100382, publié au recueil Lebon et Conseil d'Etat, 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610 : « (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ». De plus, un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance.( voir en ce sens : Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon).

RAPPEL : Conditions pour bénéficier de l'allocation chômage du régime des intermittents du spectacle (Voir site Pôle Emploi).

- Avoir travaillé 507 heures ou plus au cours des 319 derniers jours pour les artistes (304 jours pour les ouvriers ou les techniciens),

- Être arrivé au terme du contrat,

- Être inscrit comme demandeur d'emploi,

- Être à la recherche effective et permanente d'un emploi,

- Être physiquement apte à l'exercice d'un emploi,

- Être âgé de moins de 60 ans.