NON mais...: le maire ne peut opérer une retenue sur le traitement de responsables syndicaux, au motif que l'action à laquelle ils avaient participé dans le cadre d'une décharge d'activité de service était dépourvue d'utilité pour les agents de la commune. Au niveau du régime indemnitaire, le fonctionnaire territorial auquel est attribuée une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient. En conséquence, il peut percevoir par exemple l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base d'un temps plein ainsi que les primes relatives à son cadre d'emploi. Mais en revanche, il ne pourra pas percevoir les indemnité versées en contrepartie de faits quantifiables et attachées à l'exercice effectif des fonctions (indemnité pour travaux dangereux et insalubres, prime de régie, prime informatique...). Il ne pourra pas prétendre non plus au maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Les organisations syndicales sont libres de déterminer la nature des activités syndicales qu'elles confient aux agents bénéficiant, dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, des décharges d'activité de service prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'administration ne peut exercer un contrôle sur ces activités, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire. Le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la décision d'un maire d'effectuer une retenue sur le traitement de responsables syndicaux, au motif que l'action à laquelle ils avaient participé dans le cadre d'une décharge d'activité de service était dépourvue d'utilité pour les agents de la commune.

SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1995, 127746 127747 127748 128023, publié au recueil Lebon

Quant au maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), le fonctionnaire territorial bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ne remplissant plus la condition d'exercice effectif des fonctions qui ouvraient précédemment droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, il ne peut prétendre à son maintien.

SOURCE: Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 255395, mentionné aux tables du recueil Lebon

Enfin, au niveau du régime indemnitaire, le fonctionnaire territorial auquel est attribuée une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient. il peut, dès lors, percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base d'un temps plein. Dans son arrêt en date du 26 août 2009, le Conseil d'Etat a estimé que c'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que la délibération du conseil municipal du 25 mai 1998 n'avait en tout état de cause pu prévoir un régime différent de celui qui résulte ainsi des textes applicables et que le maire de la commune n'avait pu légalement suspendre le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur le fondement des dispositions précitées de cette délibération, et en a déduit que Mme A était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2000 lui suspendant le versement de ladite indemnité.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/08/2009, 299107, Inédit au recueil Lebon

Par une délibération du 25 mai 1998, le conseil municipal a défini le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune. Cette délibération prévoit notamment l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, et précise que son versement est suspendu lorsque l'agent n'assure pas le service « quelle que soit la nature de l'impossibilité, hormis les congés accordés pour évènements, (...) les accidents de travail et les congés annuels ». Dans son arrêt en date du 19 septembre 2006, la Cour administrative de Lyon a jugé que si Mme X, rédacteur-chef territorial de la commune, bénéficie d'une décharge totale de service pour exercer un mandat syndical, cette circonstance ne permettait pas légalement au maire de décider, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du 7 novembre 2000, qu'elle cesserait de percevoir cette indemnité. Cette décision ne peut davantage trouver de base légale dans les dispositions de la délibération du conseil municipal du 25 mai 1998 selon lesquelles le versement de cette indemnité est suspendu lorsque l'agent n'assure pas son service.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 19 septembre 2006, 03LY00458, inédit au recueil Lebon

Mais une réponse ministérielle du 27 décembre 2005 à la question écrite n° 71964 d'un député précise que si certaines indemnités apparaissent liées au traitement lorsqu'elles présentent un caractère forfaitaire ou lorsqu'elles sont inséparables des sujétions découlant tant du statut que de la qualification professionnelle des fonctionnaires, d'autres en revanche sont versées en contrepartie de faits quantifiables et sont attachées à l'exercice effectif des fonctions. En l'occurrence, les indemnités dont il est fait état représentent la contrepartie monétaire d'un travail effectif. Elles ne sauraient donc être allouées à des agents qui, pour quelque raison que ce soit, se trouvent en dehors de leur service, momentanément ou non, et ne répondent pas de facto à cette condition.