EN BREF : la condition relative à l'exercice de fonctions « à titre principal » indispensable à l'attribution d'une bonification indiciaire (NBI) ne porte pas sur l'affectation géographique du fonctionnaire territorial mais sur l'exercice de fonctions au contact direct de la population de la zone urbaine sensible (ZUS). Ainsi, pour apprécier le droit au versement de la « NBI ville » de 10 points d'indice majoré, il faut rechercher si les fonctions exercées mettent le fonctionnaire affecté en périphérie de la zone urbaine sensible, de manière significative, en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine.

Par une décision du 13 août 2008, le directeur général adjoint du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A, adjoint technique territorial en fonctions à la crèche Leclerc de Bourg-la-Reine, située en périphérie de la zone urbaine sensible (ZUS) dite « des Blagis », tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points.

Le département des Hauts-de-Seine se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, (...) bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ».

Dans son arrêt en date du 26 avril 2013, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible.

Ainsi, en jugeant que la condition relative à l'exercice de fonctions « à titre principal » portait sur l'affectation géographique et non sur l'exercice de fonctions au contact direct de la population de la zone et en s'abstenant par suite de rechercher si l'exercice des fonctions assurées par Mme A la plaçait de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine pour déterminer si elle avait droit à bénéficier de ce dispositif de bonification indiciaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/04/2013, 353074, Inédit au recueil Lebon