EN BREF : pour les agents contractuels de l’Etat recrutés à temps incomplet et ceux recrutés sur contrat à durée déterminée pour moins d'un an, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, c'est la caisse d'assurance maladie qui en a la charge car ces agents sont affiliés au régime général pour le risque « accident du travail ».

Pendant la période garantie à plein traitement, l'administration ajoute le complément nécessaire au montant des indemnités journalières de sécurité sociale accident de travail pour atteindre le plein traitement.

Après la période à plein traitement, Les agents ne reçoivent plus que les indemnités journalières qui leur sont versées par la caisse d'assurance maladie (80% du brut plafonné calculé sur la salaire du mois échu précédent le mois de l’accident de travail).

Pour les autres agents contractuels de l’Etat, c'est l'administration employeur qui en assure complétement la charge aussi bien pendant qu'après la période à plein traitement.

En effet, ces personnels ne sont pas affiliés au régime général pour le risque « accident du travail ».

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident de travail en disposant qu’ « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Contrairement au fonctionnaire ou au stagiaire, l’agent contractuel public n’a pas à démontrer l’existence d’un lien direct et indiscutable entre la ou les lésions constatées et l’accident lui-même.

I - La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est chargée de la gestion et de l'indemnisation de l’accident de travail dont sont victimes les agents contractuels de l’Etat recrutés ou employés à temps incomplet ou en contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an et aussi ceux des agents contractuels des fonctions publiques territoriales et hospitalières quel que soit la quotité de temps de travail et la durée du contrat.

a) Obligation de déclaration de l’accident de travail à l’employeur public de l’agent contractuel dans les 24 heures suivant l’accident.

L'employeur public doit être informé au plus tard dans les 24 heures (sauf en cas de force majeure, impossibilité absolue ou de motifs légitimes) suivant l'accident.

Le cas échéant, l'information doit préciser l'identité du ou des témoins.

Article R.441-2 du code de la sécurité sociale

« La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »

b) Obligation de l’employeur de déclarer l’accident de travail à la caisse primaire d'assurance maladie dans les 48 heures suivant.

L'employeur doit déclarer tout accident de travail à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans les 48 heures (ce délai ne comprend pas les dimanches et jours fériés).

La déclaration s'effectue par le biais de l'imprimé cerfa n° 14463*03 DAT- PRE « Déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet » envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (l'employeur garde le 4e exemplaire).

Article R.441-3 du code de la sécurité sociale

« La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. »

En cas de carence de l'employeur, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. ( article L.441-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).

c) La délivrance à l’agent contractuel public de documents par l'employeur.

L'employeur délivre la « feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle » à l'agent (imprimé cerfa 11383*02)

La feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation.

Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.

Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

Cette feuille est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident.

A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

Article L.441-5 du code de la sécurité sociale

« L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.

Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article R.441-8 du code de la sécurité sociale

« La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.

Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.

Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.

A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse.

Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. »

d) L’employeur transmet une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

L'employeur délivre et/ou transmet (en cas de subrogation) à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une « attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » (imprimé cerfa n° 11135*04) lorsque l'accident entraîne un arrêt de travail.

Cette attestation est adressée à la CPAM pour le calcul de l'indemnité journalière.

e) Le médecin de l’agent contractuel lui délivre un certificat médical initial.

Le praticien délivre à l'agent concerné un certificat médical initial qui indique l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues.

Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Article L.441-6 du code de la sécurité sociale

« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »

Le cas échéant, il délivrera un certificat médical de prolongation.

f) La réponse de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

A l'issue de ce délai, il y a décision de reconnaissance implicite.

Article R.441-10 du code de la sécurité sociale

« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »

Sur proposition du médecin conseil, il appartient à la caisse primaire de :

- fixer la date de consolidation officielle au vu du certificat médical délivré par le médecin traitant

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) entraîné par l'accident ouvrant droit ou non à réparation de l'incapacité permanente

- statuer sur l'imputabilité à l'accident des modifications de l'état de santé de la victime permettant une rechute

g) La possibilité de contestation offerte à l'employeur public.

L'employeur a le droit de contester le caractère professionnel de l'accident auprès de la caisse primaire.

Il peut :

- assortir la déclaration d'accident de réserves circonstanciées immédiates par lettre jointe,

- saisir, ultérieurement, la commission de recours gracieux.

h) L'imputabilité au service de l'accident.

L'imputabilité de l'accident au service est fixée par décision de l’administration.

 

II – L’administration ou l’établissement public employeur est chargé de la gestion et de l’indemnisation de l’accident de travail dont sont victimes les agents recrutés ou employés en contrats à durée déterminée d'une durée supérieure à un an ou en contrat à durée indéterminée.

Pour ces agents contractuels de l’Etat recrutés sur contrats à durée déterminée d'une durée supérieure à un an ou sur un contrat à durée indéterminée, c'est l'administration qui assure complétement la charge de la rémunération aussi bien pendant qu'après la période à plein traitement.

En effet, ces agents contractuels de l’Etat ne sont pas affiliés au régime général pour le risque II accident du travail 11 (article 2-2° du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat). 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

« La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.

Les agents contractuels :

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;

3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. »

La décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’accident est prise directement par l’administration.

Cette décision doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’administration a eu connaissance de la déclaration, à défaut l’accident est reconnu imputable de fait.

Ce délai peut être reporté lorsque l’administration se réserve la possibilité d’enquête ou d’examen avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

La prise de décision peut nécessiter l’organisation préalable d’une expertise médicale auprès d’un médecin agréé.

La commission de réforme n’intervient pas dans la procédure.