NON : il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.


Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevé par la commune, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4),retient que, si le contentieux de la légalité des permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative, le syndicat des copropriétaires, la SCI et M. et Mme [J] entendent fonder leurs demandes à l'encontre de la commune sur l'article 544 du code civil et sur l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et non sur une éventuelle illégalité du permis de construire accordé à la société XL construction.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, il y lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mars 2022, 19-24.594, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

JURISPRUDENCE :

« (…) La responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative.

La cour d'appel, qui a rejeté l'exception soulevée par le centre hospitalier de Saintonge et le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély, et déclaré le tribunal de grande instance de Saintes compétent pour examiner les demandes de la clinique Richelieu dirigées contre les centres hospitaliers, à raison d'une faute constitutive de concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du civil, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Le recrutement de praticiens par les établissements publics de santé, qui sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet principal n'est ni industriel ni commercial, relève de leur mission de service public.

La cour d'appel pour rejeter l'exception soulevée par le centre hospitalier de Saintonge et le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély, et déclarer le tribunal de grande instance de Saintes compétent pour examiner les demandes de la clinique Richelieu dirigées contre les centres hospitaliers, à raison d'une faute constitutive de concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du civil, a retenu que ni les faits reprochés aux centres hospitaliers ni les préjudices invoqués n'avaient de lien avec leur mission de service public ni avec la nature du contrat conclu avec le Dr X...

En statuant ainsi, et tout en relevant que le contrat conclu entre le Dr X... et chacun des deux centres Hospitaliers personnes morales de droit public était de nature administrative, la cour d'appel a violé l'article L.6141-1 du code de la santé publique et la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Cour de cassation, 1re Chambre civile, 6 février 2019, pourvoi n° 18-11.217, Bull., (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.