La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a pu réaffirmer dans un arrêt en date du 4 juin 2019 (n°18-84.720) que les faits de violences prévus par l'article 222-11 du code pénal sont constitués même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à l'impressionner vivement et à lui causer un choc émotif. Les violences psychologiques ont maintenant toute leur place dans le contentieux de l'indemnisation des violences.