La Chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rendu une décision favorable aux victimes d’accidents de la circulation.

Avant ce revirement de jurisprudence, quand le contrat d’assurance du propriétaire d’un véhicule était déclaré nul en raison d’une fausse déclaration ou de la dissimulation volontaire d’une information par le titulaire du contrat d’assurance (par exemple, ne pas déclarer à son assurance une condamnation pour conduite en état d’ivresse intervenue en cours de contrat), la nullité du contrat était opposable à la victime d’un accident de la circulation impliquant ledit véhicule.

Autrement dit, du fait de la nullité, le contrat d’assurance était rétroactivement annulé et on considérait que le véhicule n’était pas couvert par l’assurance au moment de l’accident. Par conséquent, la victime ne pouvait pas se prévaloir du contrat d’assurance en question.

La victime ne pouvait donc pas être indemnisée par l’assurance et devait se tourner vers le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Cette jurisprudence faisait, in fine, peser sur la victime d’un accident de la circulation les conséquences du comportement blâmable du titulaire du contrat d’assurance.

Par un arrêt du 8 septembre 2020, n° 19-84.983, la Chambre criminelle vient renverser cette jurisprudence : désormais, l’assureur du responsable est tenu d’indemniser la victime. À charge pour l’assurance d’exercer ensuite un recours subrogatoire contre son assuré pour récupérer les sommes versées. De cette façon, si l’assuré est insolvable, cette insolvabilité pèse sur l’assureur, non pas sur la victime.

La 2e Chambre civile de la Cour de cassation avait elle aussi, quelques mois auparavant, adopté cette nouvelle jurisprudence : Civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-14.768 ; Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-23.381.

Ces décisions doivent s'articuler avec les dispositions de l'article L. 211-7-1 du code des assurances, entré en vigueur le 24 mai 2019 et qui s'applique, par conséquent, à tous les accidents survenus après cette date :

" La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées".