La perte d'un enfant entraîne, au-delà du retentissement psychologique évident des parents qui la subissent et de leurs proches, des obstacles administratifs difficilement compréhensibles.

De nouvelles lois sont venues favoriser le processus de deuil périnatal, en permettant de donner à l'enfant né sans vie une réelle place dans sa famille.

En effet, il est possible, pour les parents d'un enfant né sans vie, de demander à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie, et de solliciter que l'enfant soit inscrit sur le livret de famille. Toutefois, jusqu'il y a peu, les parents pouvaient uniquement donner un ou des prénoms à l'enfant sans vie, mais pas leur nom de famille. En effet, il était jugé que le nom de famille constituait un attribut de la personnalité juridique ; or, l'enfant n'étant pas né vivant et viable, il ne pouvait se voir reconnaître la personnalité juridique.

Pour tenter d'apaiser autant que faire se peut la douleur des familles concernées, la loi du 6 décembre 2021, complétée par le décret du 1er mars 2022, permet que l'enfant né sans vie dispose, en plus d'un ou de prénom(s), d'un nom de famille (le nom du père, de la mère ou les deux noms accolés). Pouvoir donner son nom à l'enfant né sans vie est en effet vécu comme la reconnaissance officielle et ostensible de l'appartenance à la famille.

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de naissance de l'enfant sans vie. Ainsi, les parents d'enfants nés sans vie avant la promulgation des textes pourront quand même en bénéficier.

Il est toutefois précisé par les textes que cette inscription n'emporte aucun effet juridique. Autrement dit, le lien de filiation, autre attribut de la personnalité juridique, n'est toujours pas reconnu.

Pourtant, une telle consécration du filiation serait la bienvenue, et ce d'autant plus lorsque l'on sait que la Cour européenne des droits de l'homme considère depuis plusieurs années que le refus d'admettre l'existence d'un lien de filiation entre un parent et un enfant mort-né constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH, 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, n° 77785/01).