La proposition de loi visant à réformer l’adoption, déposée à l’Assemblée Nationale le 30 juin 2020, a été adoptée en première lecture, après diverses modifications, le 4 décembre 2020. C’est désormais au tour du Sénat de se prononcer sur ce texte.

L’objectif principal de la réforme est de renforcer et de sécuriser le recours à l’adoption, conformément à l’intérêt de l’enfant.

Parmi les mesures phares de la proposition de loi, l’adoption serait désormais ouverte aux partenaires et aux concubins, et ne serait par conséquent plus l’exclusivité des couples mariés.

La condition de vie commune entre les adoptants serait assouplie puisque le délai actuel de deux ans passerait à un an, et l’âge minimum pour adopter passerait de 28 à 26 ans.

L’écart d’âge entre l’adoptant et l’adopté serait supprimé dans le cercle familial (adoption des enfants du conjoint, du partenaire ou du concubin), mais maintenu lorsqu’il est nécessaire d’obtenir un agrément, sauf « justes motifs ». La différence d’âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés serait alors fixée à cinquante ans.

Ainsi encore, l’article 364 du code civil serait réécrit pour disposer que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ». Il s’agit de mentionner clairement le double lien de filiation dont bénéficie l’enfant adopté simplement : son lien de filiation d’origine, de naissance (dès lors qu’il a été établi), et le lien de filiation nouvellement créé envers l’adoptant. Ce faisant, la spécificité de l’adoption simple par rapport à l’adoption plénière (où on remplace la filiation de naissance par la filiation issue de l’adoption), serait réaffirmée.

Ainsi enfin, les conditions de l’adoption plénière des enfants âgés de plus de 15 ans seraient assouplies : elle sera possible jusqu’à ses 21 ans pour l’enfant du conjoint, le pupille ou l’enfant déclaré délaissé jusqu’au même âge. Surtout, le tribunal judiciaire aura la possibilité de s’affranchir de ce seuil de 21 ans « en cas de motif grave ».