Dans un arrêt du 28 janvier 2001 (CE, 2-7  chr, 28 janv. 2021, n° 435946, Lebon T.. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/CEW:FR:CECHR:2021:435946.20210128) le Conseil d'Etat a précisé le contenu du dossier disciplinaire consultable en cas de procédure disciplinaire intentée à l'encontre d'un fonctionnaire, et ce même lorsque l'enquête a été confiée à un corp d’inspection.

En l'espèce, un fonctionaire était mis en cause par sa hiérarchie suite à des notes de frais illégitimes et l’inspection générale de la jeunesse et des sports avait été saisie. 

Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la procédure disciplinaire arguait qu'il n'avait pas eu accès au rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ni à un rapport de la Cour des comptes figurant au dossier, ainsi qu'aux procès verbaux des personnes auditionnée sur lesquels ces rapport étaient établis. 

Le Conseil d'Etat, conformément à sa jurisprudence constante (CE 20 Février 1970 Dumortier ), que le dossier disciplinaire communiqué au fonctionnaire doit contenir tous les éléments d'appréciation utile à la défense de l'interessé.

Dans le cas de ce fonctionnaire, son avocat avait sollicité en vain la communication des pièces énumérées à l’annexe du rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, notamment des procès-verbaux d’audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport.

Le Conseil d'Etat juge que : "Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983".

La juridiction administrative suprème pose cependant une limite : "sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné".

Fort de ces précisions, les avocats du cabinet FB Associés AARPI vous dans le cadre des procédures disciplinaires engagées par l'administration en sollicitant systématiquement les procès-verbaux des auditions des personnes entendues à charge et à décharge dans le cadre de l'enquête.