Ref : CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 mars 2021, n° 19/08721. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2021/CF1B2CF6819D93BC29E07

Institué par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la nouvelle rédaction L1235-3 du code du travail encadre, par un barème, le montant de l’indemnité allouée par le conseil des prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour tout licenciement prononcé depuis le mois d’octobre 2017, cette indemnisation est strictement déterminée en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, le juge n’ayant qu’une marge de manœuvre équivalente à 1 à 3 mois de salaire en moyenne.

Une telle mesure a pu paraitre comme une limitation du pouvoir du juge prudhomal pour adapter le montant des condamnations au préjudice réel du salarié abusivement licencié.

De nombreux avocats et défenseurs syndicaux ont depuis lors, développé devant les juridictions prudhomales des stratégies de défense visant à faire reconnaître l’absence de conformité de ce dispositif à la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail ainsi qu’à la charte sociale européenne.

Aux termes de deux avis rendus le 13 juillet 2019 (n°15012 et 15013), la Cour de cassation s’était prononcée favorablement sur la compatibilité « des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail » et avait affirmé l’absence « d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers » des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Toutefois, dans une décision très récente, rendue le 16 mars 2021 (n°19/08721), la Cour d’Appel de Paris s’est affranchie du barème :

« Selon l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne :

«Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, (…) ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.»

Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.

(…)

Eu égard à cette ancienneté et à la taille de l’entreprise, l’article L. 1235-3 du code du travail fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit sur la base d’un salaire moyen de 4.403,75 euros bruts, une indemnité oscillant entre 13.211,25 et 17.615 euros.

Cette somme représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement. »

Dans ce cas d’espèce, le juge a considéré que la salariée demanderesse, étant âgée de 53 ans à la date de la rupture du contrat de travail et de 56 ans au jour de l’arrêt, se trouvait dans une situation concrète et particulière telle que :

« le montant prévu par l’article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

Le juge a donc pris la décision d’écarter l’application du barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Dans le cadre de la défense prudhomale, le Cabinet F&B Associés vous accompagne en soulevant ce type d’exception d’illégalité afin de vous permettre d’obtenir une indemnisation appropriée.