Cette ordonnance procède :
- à une recodification du Code de la consommation à quasi droit constant avec pour objectif de lui conférer une meilleure lisibilité ;
- à quelques précisions et adaptations des dispositions adoptées à l’occasion de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
I) Le réaménagement du plan du Code
Le Code de la consommation comprendra 8 livres au lieu de 5 actuellement, avec une scission du livre 1er actuel en deux livres, qui permettront de séparer la phase précontractuelle et celle de la formation du contrat.
Les 8 livres seront les suivants :
LIVRE Ier : Information des consommateurs et pratiques commerciales
LIVRE II : Formation et exécution des contrats
LIVRE III : Crédit
LIVRE IV : Conformité et sécurité des produits et services
LIVRE V : Pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles
LIVRE VI : Règlement des litiges
LIVRE VII : Traitement des situations de surendettement
LIVRE VIII : Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation
II) Les modifications
Complément relatif au contenu de l’obligation d’information précontractuelle :
L’article L.111-1 du Code de la consommation (issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) indique qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations précontractuelles.
On y trouve par exemple « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné » ou encore les « modalités de mise en œuvre des garanties ».
Les professionnels devront dorénavant aviser les consommateurs de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Précision quant à la notion de consommateur :
L’article préliminaire du Code de la consommation (issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) définit le consommateur de la façon suivante :
« Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Cette définition est une transposition de celle donnée par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
Elle a pu soulever des questions sur la possible qualification de consommateurs de ceux qui exercent une activité agricole dans la mesure où ces activités n’étaient pas expressément exclues de la définition.
L’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 complète ainsi la définition du consommateur en l’enrichissant d’une référence à l’activité agricole : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Complément de définition du « professionnel » et intégration de la notion dans les dispositions préliminaires du Code :
C’est actuellement à l’article L.151-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016) relatif à la médiation des litiges de la consommation, que l’on trouve une définition du professionnel.
Cet article indique :
« Au sens du présent titre, on entend par :
a) “ Professionnel ” : toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; ».
Cette définition sera intégrée dans le nouvel article préliminaire et sera également enrichie d’une référence à l’activité agricole.
L’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 complète ainsi la définition du professionnel de la façon suivante :
« professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Nouvelle définition du non-professionnel :
Jusqu’à présent la notion de non-professionnel ne faisait l’objet d’aucune définition légale et l’appréhension exacte de ce qu’elle recouvre est difficile.
Cette notion a été rencontrée en jurisprudence à l’occasion de débats portant sur le fait de savoir si les dispositions protectrices du Code de la consommation pouvaient s’appliquer à des personnes morales.
Des syndicats de copropriétaires ont ainsi pu se prévaloir des dispositions du Code de la consommation en leur qualité de « non-professionnel » et cela depuis 2011.
La Cour de cassation l’a encore récemment confirmé dans des arrêts de la première chambre civile du 25 novembre 2015 (n° de pourvoi 14-20760 + 14-21873) qui précisent que le syndicat, quand bien même il serait représenté par un syndic professionnel, reste un non-professionnel.
Le nouvel article préliminaire du Code de la consommation précisera qu’est un non-professionnel « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ».
Cette définition appelle deux observations :
D’une part, elle exclut les personnes physiques, artisan, commerçant, professionnel libéral ou agriculteur de la définition du non-professionnel que le texte réserve aux personnes morales ;
D’autre part, elle semble plus restrictive que la notion de « non-professionnel » telle qu’appréciée par la Cour de cassation en ce qu’elle réserve son application aux personnes morales qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité.
Dans un arrêt du 14 février 2016 (n°14-29347) la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a notamment appliqué la notion de « non-professionnel » à celui qui agit dans le cadre de son activité mais dans le cadre d’une spécialité différente de la sienne :
« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
Il conviendra donc d’observer attentivement les incidences qu’aura cette nouvelle définition du non-professionnel sur les décisions de justice à venir.
Les mesures relatives aux autorités de contrôle :
Les pouvoirs des agents du ministère de l’économie en charge du contrôle de la bonne application du droit de la consommation par les entreprises étaient dispatchés entre le Code de la consommation et le Code de commerce.
L’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 consacre un nouveau Titre V dans le Code de la consommation, spécialement dédié aux pouvoirs d’enquête des agents et aux contrôles, dans lequel on retrouvera un régime des pouvoirs propres au Code de la consommation sans renvoi au Code de commerce.
A cet égard :
- Les pouvoirs d’enquête ordinaires vont être augmentés : articles L.512-8 et 512-9 nouveau du Code de la consommation :
D’une part, la saisie de documents et la demande d’ouverture d’un emballage seront possibles pour la recherche d’une infraction en matière d’information des consommateurs, de contrats et de crédit, et de pratiques commerciales.
Actuellement, ces pouvoirs sont réservés à la recherche d’infractions en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article L.215-3 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016).
D’autre part, les agents pourront par ailleurs, en application de l’article L.512-14 nouveau du Code de la consommation, accéder à « tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes ».
- Les dispositions relatives aux opérations de visites et de saisies en matière de pratiques commerciales déloyales, abus de faiblesse, tromperies sur la marchandise et les prestations de services (ainsi que les autres cas visés aux articles L.511-5 à 15 du nouveau Code) seront soumises à celles aujourd’hui applicables en matière de conformité et de sécurité des produits et services (articles L.215-18 à L.215-19 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016).
Elles sont actuellement soumises aux dispositions de l’article L.450-4 du Code de commerce relatif aux atteintes à la concurrence.
- Le pouvoir d’injonction des agents sera étendu aux infractions en matière de conformité et de sécurité des produits et services (Articles L.521-1 et L.521-2 nouveaux).
Nasser Merabet
avocat@nmerabet.fr
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