Le 9 décembre 2016 a été publiée au journal officiel la loi 2016-1691 dite loi « Sapin 2 » portant sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.

Cette loi transversale comporte plusieurs mesures impactant le droit des affaires dans ses différentes composantes.

Après la publication d’un premier article relatif à la création de l’Agence française anticorruption et à la protection des lanceurs d’alerte ; cette seconde partie a pour objet de présenter certaines des modifications apportées en droit des sociétés, procédures collectives, droit de la concurrence, droit commercial et droit bancaire.

Droit des sociétés :

  • La loi Sapin 2 supprime l'obligation de publication dans un journal d’annonces légales et l’insertion au Bodacc lorsqu’un fonds de commerce est apporté à une EURL ou une SASU (Article L.141-21 du Code de commerce) ;

 

  • Lors de l’augmentation de capital d’une SARL, les associés peuvent dorénavant décider à l’unanimité de dispenser les apports en nature d’une évaluation par un commissaire aux apports lorsqu’aucun d’entre eux n’a une valeur excédant 30.000 euros et si la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital (Article L.223-9 du Code de commerce) ;

 

  • Les apports en nature réalisés lors de la constitution d’une SAS et dont la valeur ne dépasse pas la moitié du capital pourront également bénéficier de la dispense d’évaluation par un commissaire aux apports (Article L.227-1 du Code de commerce) ;

 

  • Création d’un nouveau délai de prescription de 6 ans dans le cadre des manquements punissables en matière de commissariat aux comptes : les faits remontant à plus de 6 ans ne pourront faire l’objet d’une sanction lorsqu’il n’aura été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction pendant ce délai (Article L.824-4 du Code de commerce).

Procédures collectives :

  • La loi supprime la possibilité pour les tribunaux de retenir la simple négligence pour caractériser une faute de gestion du dirigeant au regard des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.

Droit de la concurrence :

  • La convention unique conclue entre fournisseurs et distributeurs ou fournisseurs et grossistes pourra dorénavant être conclue pour une durée de deux ou trois ans et au plus tard le 1er mars (Article L.441-7 du Code de commerce) ;

 

  • Le montant maximal de l’amende administrative pouvant être prononcée en cas de non-respect : des plafonds légaux des délais de paiement, des règles applicables aux pénalités de retard, et des règles applicables aux mentions obligatoires relatives aux pénalités de retard passe de 375.000 euros à 2 millions d’euros avec publication automatique de la décision de sanction. (Article L.441-6 VI et L.443-1 du Code de commerce) ;

 

  • Introduction d’un nouveau délai de paiement conventionnel maximal de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour le paiement des achats effectués en franchise de TVA en application de l’article 275 du Code général des Impôts : biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union Européenne (Article L.441-1 VI et L.443-1 du Code de commerce) ;

 

  • Création de nouveaux cas de pratiques commerciales abusives : le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure constitue une pratique abusive (Article L.442-6 I 13 du Code de commerce) ;

 

  • Il est également interdit depuis le 1er janvier 2017 d’imposer une clause de révision du prix dans une convention unique pluriannuelle par référence à des indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de service qui sont l’objet de la convention (Article L.442-6 I 7° du Code de commerce);

 

  • L’amende civile pouvant être infligée en cas de pratique commerciale abusive augmente pour passer de 2 millions d’euros à 5 millions d’euros avec publication obligatoire de la décision de condamnation (Article L.442-6 III du Code de commerce).

Droit commercial :

  • Suppression de l’obligation de viser les livres de comptabilités en cas de cession de fonds de commerce. Demeurent en revanche l’obligation pour le vendeur et l’acquéreur de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels et celle pour le vendeur de mettre à la disposition de l’acheteur les documents comptables des trois exercices précédant la cession (Article L.141-2 du Code de commerce) ;

 

  • Depuis le 11 décembre 2016, la solidarité du loueur d’un fonds de commerce cesse à compter de la publication du contrat alors qu’un délai de solidarité de 6 mois à compter de la publication s’appliquait auparavant (Article L.144-7 du Code de commerce).

Droit bancaire :

  • L’information de la caution par la banque ne peut plus faire l’objet d’une facturation depuis le 11 décembre 2016 (Article L.313-22 du Code de la consommation).

La loi 2016-1691 contient d’autres dispositions éparses, dont certaines nécessitent la publication d'un décret d'application ou à l’adoption d’ordonnances :

 

  • En matière de transposition de la directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 sur les services de paiement ;

 

  • En matière de transposition de la directive européenne 2014/92 du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte et l’accès à un compte assorti de prestations de base ;

 

  • Et en matière de commissariat aux comptes notamment.