Une évolution importante vient d’intervenir.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les dispositions de l’article L 512-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs.

Cette nouvelle version du CJPM est en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

Désormais l’assureur des parents (ou tiers digne de confiance), civilement responsables d’un enfant mineur mis en cause pour une infraction pénale garantira le dommage, quel que soit sa nature.

Dès le procès-verbal d’audition (du civilement responsable du mineur) les renseignements concernant le nom, l’adresse et la police d’assurance seront demandés et mentionnés.

L’assureur doit être mis en cause devant la juridiction répressive, et peut l’être pour la première fois en appel.

Autre nouveauté l’assureur devra être représenté par un avocat.

Jusqu’à présent l’assurance du civilement responsable ne garantissait que les homicides et les blessures involontaires.

Article L 512-1-1 CJPM :

« La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.

Les articles 385-1,388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »