Les sanctions du harcèlement scolaire sont de deux ordres, une sanction pénale et une sanction disciplinaire au sein de l'établissement scolaire de l'auteur

Chapitre I - Définition et les sanctions par le Code Pénal

Article 222-33-2-3 du code Pénal - Version en vigueur depuis le 04 mars 2022 -Création de la loi n° 2022-299- du 2 mars 2022

« Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.

Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement. »

 

Article 222-33-2-2 du code Pénal - Version en vigueur depuis le 04 mars 2022 - Création de la loi n° 2022-299- du 2 mars 2022

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

L'infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »

Article 223-13 du Code Pénal - Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

« Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »

 

Pour les enseignants et responsables de l'établissement scolaire, il existe une obligation de dénonciation :

Article 40 du code de procédure pénale - Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

 

Un mineur peut-il porter plainte ?

Oui, un mineur peut déposer une plainte simple.

Il peut le faire seul ou accompagné.

Un administrateur ad ’hoc est désigné si les parents ne peuvent pas accompagner le mineur dans sa plainte.

 

Chapitre II - Définition par le code de l’éducation et sanctions disciplinaires

Article L111-6 du Code de l’éducation- Version en vigueur depuis le 04 mars 2022 - Création de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022

« Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal.

Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.

Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. »

Dans l’éducation nationale, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l’encontre d'une victime qui ne peut se défendre.

Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :

  1. La violence : c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.
  2. La répétitivité : il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période.
  3. L'isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l'incapacité de se défendre.

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que :

  • L'apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)
  • Le sexe, l'identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée   Un handicap (physique, psychique ou mental)
  • Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)
  • L'appartenance à un groupe social ou culturel particulier
  • Des centres d'intérêts différents

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe.

Les risques de harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et au collège.

Si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s'inscrit dans un contexte plus large qu'il est indispensable de prendre en compte.

Les sanctions disciplinaires, les deux décrets du 16 août 2023 modifient les régles et étzndent les compétences de la commission de discipline :

  • Décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Dans les écoles primaires, lorsque le maintien d'un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d'autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d'école après examen de la situation de l'élève par l'équipe éducative, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l'élève de son école.

Dans sa nouvelle école, le directeur d'école veille à mettre en place un suivi pédagogique et éducatif renforcé de l'élève au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Dans les collèges et lycées, le décret étend le champ de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l'encontre d'élèves situés dans un autre établissement.

  • Décret n° 2023-783 du 16 août 2023 relatif à la compétence de l'équipe éducative au sein des écoles, au respect des principes de la République au lycée Comte-de-Foix en Principauté d'Andorre et dans les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission académique

Le décret prévoit que les directeurs d'école lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves de l'école réunissent obligatoirement et dans les plus brefs délais l'équipe éducative.

Il étend au lycée Comte-de-Foix en Principauté d'Andorre et aux établissements d'Etat l'obligation pour le chef d'établissement d'engager une procédure disciplinaire lorsque des élèves commettent des actes de harcèlement à l'encontre d'élèves situés dans un autre établissement ou des faits portant atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.

Enfin est parue une Circulaire du 02 février 2024 (NOR : MENE2403161C / MENJSJOP – Dgesco) intitulée « Lutter contre le harcèlement à l’école, une priorité absolue »