Tous les litiges concernant les opérations de crédit énumérées à l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumises au délai de forclusion de 2 ans.Le point de départ du délai se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En matière de crédit à la consommation il existe un délai de forclusion de 2 ans extrêmement important.
- A. Durée :
Tous les litiges concernant les opérations de crédit énumérées à l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au délai de forclusion de 2 ans.
La réforme intervenue par la loi du 11 décembre 2001 limite l’application du délai de forclusion aux actions en paiement consécutives à une défaillance de l’emprunteur.
Il faut donc en conclure que toutes les actions intentées par le consommateur-emprunteur ou la caution ne relève pas de ce délai.
En effet, l’action du consommateur se trouve soumise au délai de prescription de droit commun (5 ans).
- B. Point de départ :
Le point de départ du délai se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Cass. 1èreciv., 9 décembre 1986).
Si l’emprunteur ne répond pas à la demande de paiement de la part du créancier, ce jour, qui marque le premier incident de paiement non régularisé, constitue le point de départ du délai de 2 ans.
Le point de départ du délai est donc variable en fonction de la nature du conflit. Quatre cas sont précisés par l’article L. 311-52 du Code de la consommation.
- Résiliation ou terme du contrat : Si le créancier laisse passer le terme du contrat et que l’emprunteur ne paie pas, le terme marque le point de départ du délai de 2 ans.
- Défaillance de l’emprunteur : La point de départ est la date du premier incident non régularisé ayant entrainé la déchéance du terme. Il appartient au prêteur de justifier non de la dernière échéance payée mais de la date du premier incident de paiement (Cass. 1ère civ., 22 mai 1996)
- Procédure de surendettement : Le délai de deux ans ne court qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan ou après la décision du juge de l’exécution (Cass. 1ère civ., 13 février 2007).
- Découvert bancaire : Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de trois mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
- Irrégularité de l’offre préalable de crédit : Hypothèse non prévue par le code. Le point de départ est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé (Cass, 1ère civ., 7 novembre 2006).
Avocat associé du Cabinet Thelys avocats
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