Afin d’assurer la pérennité du système de Sécurité sociale, la collecte et le recouvrement des cotisations sociales est une priorité. Dans ce cadre, alors que les contrôle des organismes de Sécurité sociale n’intéressaient que faiblement auparavant, cette thématique constitue aujourd’hui une véritable source de préoccupations pour les redevables.  Pour rappel, les organismes de Sécurité sociale sont des organismes de droit privé qui exercent une mission de service public. Ils sont notamment chargés de gérer les régimes obligatoires et de prévoyance. C’est ainsi qu’ils doivent procéder au recouvrement des créances de cotisations sociales. Pour ce faire, la procédure de la contrainte est la plus généralement utilisée. Elle confère simplicité et rapidité, sous réserve que la dette du cotisant soit déterminée avec précision et insusceptible de contestation. Celle-ci n’est toutefois pas exempte d’interrogations diverses pour le redevable qui s’y trouve confronté. Ces dernières sont exacerbées par certaines problématiques pratiques qui peuvent surgir à l’occasion de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque l’organisme de Sécurité sociale, qui n’a pas vocation à réaliser des bénéfices au détriment des cotisants, doit recalculer le montant véritable de sa créance en fonction des revenus réels portés à sa connaissance.

Après avoir présenté les modalités de recouvrement des créances par voie de contrainte (1), nous analyserons les complications susceptibles de résulter d’un ajustement du montant de la créance en cours de procédure (2).

1. Les modalités de recouvrement des créances PAR VOIE DE CONTRAINTE

Pour pouvoir procéder au recouvrement des cotisations sociales par voie de contrainte, l’organisme de Sécurité sociale doit mettre en demeure le débiteur (A) avant de délivrer la contrainte (B).

A/ La mise en demeure préalable

Une fois les caractères de la mise en demeure évoqués (1), nous présenterons les diverses possibilités s’offrant au débiteur  pour échapper aux poursuites (2).

1) les caractères de la mise en demeure

La procédure de recouvrement forcé doit débuter par une mise en demeure[1]. Elle est adressée au débiteur sous peine de nullité de toute action engagée aux fins de recouvrement des cotisations[2]. Le juge ne peut pas condamner le redevable sans cette mise en demeure préalable[3].

C’est le directeur de l’organisme de Sécurité sociale, sauf délégation de pouvoir valablement consentie, qui délivre la mise en demeure. Celle-ci  n’a pas de nature contentieuse[4]. Elle doit être précise et motivée. Elle est adressée au débiteur des cotisations concernées, à peine de nullité[5]. Elle n’a pas nécessairement à être envoyée par lettre de recommandée avec demande d’avis de réception. Néanmoins, pour des raisons probatoires, ce mode d’envoi est généralement privilégié. Il convient à cette occasion de relever que la mise en demeure adressée par ce biais est parfaitement valide, alors même qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire[6].

 Seule les créances non prescrites étant susceptibles d’être recouvrées,  l’effet principal de la mise en demeure consiste en l’interruption du délai de prescription des cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale. Par principe, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Par exception, pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Outre l’interruption de ce délai, la mise en demeure fixe également le point de départ du délai triennal de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard.

2) Les réactions possibles face à une mise en demeure

Les poursuites peuvent être engagées contre le débiteur à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure[7]. Toutefois, ce dernier dispose de plusieurs options pour tenter d’échapper à ces poursuites.

Bien entendu, le débiteur peut tout d’abord décider de payer les cotisations dues et solliciter dans le même temps une remise des majorations de retard et des pénalités auprès de la commission des recours amiables.

Il peut ensuite solliciter un sursis à poursuites. Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement n’est toutefois pas tenu de répondre favorablement. Ce sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations[8].

Le débiteur a également la possibilité de conclure une transaction avec  l’organisme de recouvrement portant sur un ou plusieurs chefs de redressement. Celle-ci a pour finalité de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître et suppose des concessions réciproques des deux parties[9]. Les modalités de cette transaction sont définies par le décret n° 2016-154 du 15 février 2016 puis le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016[10]. Une transaction n’est toutefois pas possible dans trois hypothèses : travail dissimulé, les sommes en cause ont un caractère définitif ou mise en œuvre par le débiteur de manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle[11].

Enfin, le débiteur peut choisir de contester le bien-fondé de sa dette. Pour se faire, il doit effectuer une réclamation auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure[12]. Il ne peut saisir le tribunal de grande instance[13] avant d’avoir présenté sa requête devant la commission de recours amiable. À défaut, sa demande encourt une fin de non-recevoir.

B/ La délivrance de la contrainte

La contrainte doit répondre à certaines conditions (1) pour pouvoir produire ses effets (2).

1) Les conditions de la contrainte

L’organisme de recouvrement peut procéder au recouvrement de ses créances de cotisations sociales par voie de contrainte à condition qu’une mise en demeure soit restée sans effets pendant une durée d’un mois[14].

La contrainte est signée par le directeur de l’organisme ou par une personne à qui une délégation a été valablement octroyée. Elle est ensuite notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier. Le recours à une notification par lettre recommandée avec avis de réception, voie occasionnant des frais moindres, est notamment autorisé par l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale[15].

La jurisprudence retient de manière invariable une exigence de motivation de la contrainte conforme aux règles applicables à la mise en demeure[16]. Ainsi, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation en lui permettant notamment d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de son étendue. À défaut, le débiteur peut invoquer dans le cadre d’un contentieux l’exception de nullité fondée sur le défaut d’information suffisante. Dans ce cadre, la jurisprudence retient d’ailleurs généralement que le juge compétent n’a pas à vérifier d’office si le contenu de la contrainte est de nature à permettre au redevable d’être suffisamment informé. C’est à ce dernier de soulever éventuellement le moyen devant le juge, s’il l’information insuffisante[17]. Par ailleurs, l’article R. 133-3 indique que l’acte d’huissier ou la lettre recommandée doit faire apparaître certaines mentions : l’adresse du TGI compétent[18], les formes requises pour la saisine du TGI et le délai dans lequel l'opposition doit être formée. Ces exigences de forme doivent être respectées à peine de nullité. Mais cette dernière n’est cependant pas automatique[19].

2) Les effets de la contrainte

Les conséquences d’une contrainte ne doivent absolument pas être négligées. En l’absence d’opposition dans les délais impartis, selon  l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale la contrainte comporte tous les effets normalement dévolus aux décisions de justice[20]. Il s’agit donc d’un titre exécutoire, sous réserve que le débiteur n’ait pas agi dans le délai de 15 jours durant lequel il peut saisir le TGI.

Quel est alors le délai pour exécuter la contrainte ? En la matière la Cour de cassation a fait application d’une prescription triennale à l’exécution de la contrainte là où l’organisme de recouvrement disposait auparavant d’un délai de trente ans[21]. Cette évolution a été confirmée par le législateur dans la loi de financement pour la Sécurité sociale de 2017. Ainsi en vertu de l’article L. 244-9, alinéa 2, le délai de prescription triennal court à compter de la date à laquelle la contrainte est notifiée ou signifiée. 

En outre, la contrainte qui ne fait pas l’objet d’une contestation confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Cette garantie conférée à l’organisme de Sécurité sociale peut être inscrite à la conservation des hypothèques.

2. Les complications liées à l’ajustement du montant de la créance en cours de procédure

N’ayant pas vocation à réaliser des bénéfices au détriment des cotisants, l’organisme de Sécurité sociale peut être amené à recalculer le montant des cotisations dues lorsqu’il a connaissance après-coup du montant des revenus réels. Dans ce cas, le cotisant n’a toutefois qu’une possibilité limitée d’attaquer la contrainte (A), alors que la saisie intervenant en conséquence de cette dernière peut potentiellement être cantonnée (B).

A/ L’opposition à contrainte, une voie difficilement inexploitable

Si l’opposition à contrainte se voit attacher des effets conformes à ce qui est recherché par le débiteur dans notre hypothèse (1), les conditions de mise en œuvre de cette dernière sont toutefois assez restrictives (2).

1) Des effets conformes aux besoins du débiteur

Dès lors que l’organisme de Sécurité sociale a recalculé le montant de sa créance, celle-ci peut ne plus être conforme à la contrainte qui a été délivrée. Notamment, le montant de la créance peut se révéler inférieur au montant arrêté dans la contrainte. Il est donc tout naturel de penser à contester cette dernière pour ainsi échapper au paiement de la créance sur laquelle elle a été fondée de façon erronée. Or, le seul moyen de contester une contrainte consiste à former une opposition à cette dernière.

L’opposition à contrainte est régie par les articles R. 133-3 et R. 133-5 du Code de la Sécurité sociale. Elle se présente généralement comme une sorte de « seconde chance », pour le cotisant afin de contester le redressement dès lors qu’il n’a engagé aucun recours gracieux devant la commission de recours amiable[22].

L'opposition, sous réserve de sa recevabilité, interrompt l'exécution de la contrainte. Cette interruption est maintenue si un appel est interjeté. Par contre, si l’opposition est irrecevable,  l’organisme de Sécurité sociale peut poursuivre le recouvrement des sommes dues. Il peut notamment mettre en œuvre les outils que le droit de l’exécution forcée met à sa disposition. 

2) Des conditions restrictives pour le débiteur

Le débiteur peut former opposition à la contrainte selon deux modalités. Il peut le faire par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ce même secrétariat. Ce dernier informe alors l’organisme de Sécurité sociale dans les huit jours de la réception de l’opposition. Mais les conditions de recevabilité de l’opposition à contrainte du débiteur sont, à plusieurs égards, assez restrictives pour le débiteur.

Tout d’abord, l’opposition à contrainte doit être motivée, et ce dès l’inscription au secrétariat de la juridiction ou dans la lettre de recours. La motivation consiste en une contestation qui peut porter sur la réalité, l’étendue ou la prescription de la dette, voire la régularité de la contrainte. Le motif correspondant à notre hypothèse de réflexion peut donc parfaitement être admis, encore faut-il être attentif à le faire apparaître, puisqu’en l’absence de motivation, l’opposition est irrecevable. Pour autant, il ne faut pas confondre l’absence de tout motif et le non-développement de certains moyens, car la jurisprudence ne traite pas ses deux hypothèses de la même manière. En effet, seule l’absence de tout motif est de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’opposition[23]. En revanche, l’opposition à contrainte non motivée reste recevable si l'acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité[24].

Ensuite, la jurisprudence admet que l’opposition puisse être formée contre une contrainte même si la dette n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable. Mais, dès lors que le redevable a contesté le bien-fondé des sommes réclamée dans la mise en demeure devant la Commission de recours amiable, il n’est pas recevable à former opposition à la contrainte si la décision de la commission est devenue définitive. Tel est précisément le cas lorsqu’il s’est abstenu de saisir le tribunal compétent dans les deux mois suivant le rejet de son recours amiable[25]. Or, nous pouvons imaginer que l’organisme de Sécurité sociale recalcule le montant de la créance alors que la décision de la Commission de recours amiable est devenue définitive. Dans ce cas, quid de l’opposition à contrainte ? Il y a tout lieu de penser que cette dernière est irrecevable.

Enfin, précisons également que l’opposition doit être formée dans un délai qui est de seulement quinze jours à compter de la signification par huissier de la contrainte. Dès lors, si le nouveau calcul est effectué avant l’expiration de ce délai, il convient simplement d’y être attentif et de former l’opposition dans les temps. Mais si ce délai est expiré, que le calcul ait été effectué antérieurement ou postérieurement, l’issue est identique. La contrainte constitue un titre exécutoire définitif. Il n’est plus question de la remettre en cause, cette voie est sans issue.

Dans ces situations où le débiteur se heurte au caractère restrictif des conditions de recevabilité de l’opposition à contrainte, est-il toutefois dépourvu de toute solution, et donc contraint de payer le montant arrêté dans la contrainte ?

B/ Le cantonnement de la saisie, une voie potentiellement exploitable

L’organisme de Sécurité sociale dont la contrainte est incontestable peut faire procéder à une saisie-attribution conformément à la contrainte délivrée. Or, à la suite d’un nouveau calcul de la créance il peut apparaître que la saisie n’est finalement pas conforme à la créance véritable, bien qu’elle corresponde à la contrainte. Dans ce cas, le débiteur semble pouvoir saisir le juge de l’exécution (1) afin de voir sa dette limitée et notamment éviter de payer plus que ce qu’il doit réellement (2).

1) La compétence du juge de l’exécution

Dès lors que la contrainte n’est plus contestable, c’est sur le terrain de l’exécution que tout se joue[26]. Le créancier peut mettre en œuvre les moyens que le droit de l’exécution forcée lui procure, notamment la saisie-attribution. Mais face à cela, le débiteur peut tout à fait saisir le juge de l’exécution.

L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire organise la compétence matérielle du juge de l’exécution. Celui-ci dispose en son alinéa premier que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Dans ce cadre, la Cour de cassation a déjà pu préciser à l’occasion d’un avis rendu le 16 juin 1995 que  « le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre », sachant que ce magistrat « n'a pas compétence pour connaître de demande tenant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate »[27]. De manière générale, la jurisprudence fait prévaloir une conception relativement large de la notion de « difficultés ». Celles-ci peuvent concerner la nature même du titre, sa régularité, son étendue, sa portée, voire son opposabilité. Notamment, la Haute juridiction a déjà pu retenir que lorsque le juge est saisi d'une difficulté portant sur l'étendue de la créance, cause de la saisie, il lui appartient de trancher la contestation[28]. Néanmoins, pour que le juge de l’exécution soit compétent, encore faut-il qu’une mesure d’exécution forcée ait été effectivement engagée[29], étant précisé que les contestations formulées doivent être en relation avec la mesure d'exécution et relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Enfin, le juge peut tenir compte d’événements intervenus après la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

À priori, dans notre hypothèse, sous réserve que la mesure d’exécution forcée, à savoir la saisie-attribution, ait été engagée, le juge de l’exécution est effectivement compétent pour connaître des difficultés résultant de contestations qui portent sur l’étendue de la créance à l’issue du nouveau calcul effectué.

2) La potentielle limitation de la dette

Le calcul nouvellement effectué par l’organisme de Sécurité sociale peut engendrer deux hypothèses. Tout d’abord, la créance réelle peut se révéler plus importante que le montant arrêté dans la contrainte. Dans ce cas, il n’est normalement pas possible de saisir une somme supérieure à celle déterminée dans la contrainte puisque la saisie doit être fondée sur un titre exécutoire définitif. Or, si la contrainte délivrée et non contestée revêt ce caractère, le montant qui y figure est inférieur à la saisie. Cette dernière, pour la fraction excédentaire n’est donc pas fondée. Ensuite, la créance réelle peut se révéler moins importante que le montant arrêté dans la contrainte. Dans ce cas, le débiteur doit pouvoir obtenir du juge de l’exécution que celui-ci cantonne la saisie à hauteur du montant de la créance réelle. Le calcul nouvellement effectué par l’organisme de Sécurité sociale conduit l’organisme de Sécurité sociale à admettre que le montant de sa créance réelle est inférieur à celui de la contrainte. Ce dernier ne saurait par la suite s’estimer créancier d’un montant supérieur. À défaut, cela s’apparente à une contradiction au détriment du débiteur.

À côté de cela, l’article L. 111-7 du Code des procédures d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». Par cela, l’enjeu est de faire en sorte que les mesures d’exécution soit proportionnelles à l’importance de la créance. Il s’agit d’une protection conférée au débiteur qui trouve à s’exprimer à travers le contrôle de l’abus de droit. Nous pouvons alors imaginer qu’un organisme de Sécurité sociale qui a déterminé le nouveau montant de sa créance, celui-ci étant alors inférieur au montant de la contrainte, procède tout de même à une saisie conforme à la contrainte. Il semble pouvoir être considéré que celui-ci commet alors un abus de droit. Dans ce cas, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie[30]. Par ailleurs, l’article L. 111-8, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution, qui met naturellement à la charge du débiteur les frais de l'exécution forcée, indique que ceux-ci ne seront pas imputables au débiteur « s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ».

 


[1] CSS, art. L. 244-2.

[2] Cass. civ. 2e, 30 mars 2017, n° 16-13.176.

[3] Cass. civ. 2e, 14 févr. 2007, n° 05-16.810 – 21 févr. 2008, n° 07-11.963.

[4] Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353.

[5] Cass. soc. 24 nov. 1994, n° 92-20.508.

[6] Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353.

[7] CSS, art. L. 244-2.

[8] CSS, art. R. 243-21.

[9]  CSS, art. L. 243-6-5.

[10]  CSS, art. R. 243-45-1.

[11] CSS, art. L. 243-6-5.

[12] CSS, art. R. 142-1.

[13] Compétent en la matière depuis le 1er janvier 2019 : L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016.

[14] CSS., art. R. 133-3.

[15] Cet aspect mérite d’être souligné d’autant plus que l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

[16]  La contrainte devant être conforme aux règles applicables à la mise en demeure, des exigences plus souples ne pourrait-elle pas prévaloir en ce qui concerne la première dès lors que la seconde est parfaitement valable ? Sur ce point, la jurisprudence est fluctuante. Après une période de rigueur, quelques arrêts traduisant un assouplissement avaient pu être rendus. Tel n’est pas le cas d’un arrêt plus récent qui semble quant à lui révéler un retour à une position stricte. Ainsi dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Haute juridiction indique que « la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure » : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433 : V. égal. : Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13.27-102.

[17] Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-19.080.

[18] « Jugé que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours » (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441).

[19] La partie invoquant la nullité de l'acte doit être capable de prouver que le non-respect des règles prescrites lui a causé un préjudice conformément à l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile. V. à ce sujet : Cass. soc., 5 mai 1995, n° 92-14.389.

[20] À ce titre, les exigences formalistes que cette dernière doit revêtir peuvent interpeler l’observateur tant celle-ci ne paraissent pas proportionnels aux effets qui lui sont attachés.

[21] Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575.

[22] N. Jean-Marie et A. Klein, « Recours amiable et contentieux », Les cahiers du DRH n° 216, 2015, p. 25.

[23] Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13.723, Bull. civ. V, n° 276 ; Cass. soc., 26 janv. 1983, n° 81-13.719.

[24] Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30.119, Bull. civ. II, n° 143.

[25] Cass. soc., 28 mars 1991, n° 89-20.839 – Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 03-13.578 – 22 janv. 2009, n° 07-21.555.

[26] Néanmoins, à défaut d’obtenir gain de cause ou du moins d’agir sur ce terrain, le débiteur a la possibilité d’agir en répétition de l’indu.

[27] Cass., 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. civ. avis, no 9.

[28] Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-17.595.

[29] Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-11.510 – Cass. com., 25 avr. 2006, n° 03-19.836.

[30]CPC ex.,  art. L. 121-2.