Résumél'existence d'une erreur sur l'une des mentions du panneau d'affichage de l'autorisation d'urbanisme ne fait pas toujours obstacle au déclenchement du délai de recours.

Les autorisations d'urbanisme peuvent être contestées par les tiers dans un délai de deux mois à compter de l'affichage régulier et continu de l'autorisation sur le terrain (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). 

Pour être régulier, le panneau d'affichage doit être visible de l'extérieur (article R. 424-15 du code de l'urbanisme) et comporter un certain nombre d'informations parmis lesquelles : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, et dans le cas où le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction (article A. 424-16 du même code).

Le Conseil d'Etat vient préciser que l'existence d'une erreur sur l'une des mentions exigées par le code ne fait pas nécessairement obstacle au déclenchement du délai de recours.

Faisant preuve d'un pragmatisme devenu habituel, le Conseil d'Etat juge en effet que "si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire".

Le Conseil d'Etat mentionne le seul cas de l"erreur", ce qui laisse penser que l'omission de l'une des informations exigées par le code continue de faire obstacle au déclenchement du délai de recours.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-10-16/419756