Résumé : le refus de titre de séjour pour soins est insuffisamment motivé si le préfet se borne à mentionner dans sa décision l' "avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’OFII", sans expliciter les motifs de cet avis.

En vertu de l'article L. 425-9 du CESEDA (anciennement article L. 313-11 11° du CESEDA), le ressortissant étranger peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour soins lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;

- le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;

- eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourra pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

Ces derniers mois, les préfectures ont pris l'habitude de motiver les refus de titre de séjour pour soins en se bornant à indiquer qu'un "avis défavorable a été rendu par le collège des médecins de l'OFII", sans préciser quelle est la condition qui est considérée comme non satisfaite par ces médecins.

Cette pratique a été logiquement censurée par le juge administratif. En effet, cette motivation lacunaire ne permet à l'étranger de savoir quelle condition posée par le texte est considérée comme n'étant pas satisfaite, et ainsi de contester utilement les motifs de la décision de refus. 

Voir par exemple : TA Versailles 16 juin 2022 n° 2201703 ; TA Versailles 24 janvier 2022 n° 2106772