Pour rappel, antérieurement à 2017 et à la réforme de la loi de finances pour 2017 (article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016), la plus-value d'apport était entièrement mise en report d'imposition (y compris la soulte, si celle-ci n'excédait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange).

Toutefois, l'administration et les juridictions ont, à de nombreuses reprises, considéré qu'il y avait abus de droit toutes les fois où la soulte n'avait aucune autre finalité que de permettre à l'apporteur d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par la société bénéficiaire des apports ou par celle dont les titres sont apportés (voir, pour un exemple récent, CE, 9e et 10e ch., 18 juin 2025, n° 492438).

Dans un arrêt du 18 juillet 2025, la CAA de Paris juge cependant que l'administration n'apporte pas la preuve d'un abus de droit lorsque le contribuable, « pour justifier de ce que le succès de l’opération de restructuration était conditionné par le versement de la soulte litigieuse, [...] soutient que celle-ci [à savoir, la soulte] avait pour objectif de compenser l’impossibilité pour la société Investcorp Holding de lui verser des dividendes pour les années 2016 et 2017 en conséquence du mode de restructuration mis en œuvre. » (extrait §6).

En effet, les différentes étapes de la réorganisation conduisaient à un « report à nouveau négatif rendant impossible la distribution de dividendes à M. C..., et les sociétés Tcorporate et HGS Holding nouvellement créées ne pouvant davantage procéder à une telle distribution dans l'année de leur création, l'octroi de la soulte a eu pour objet de compenser cette perte de dividendes, afin de maintenir le niveau des revenus de M. C... » (extrait §6).

Nous ne pouvons que saluer le pragmatisme de la CAA de Paris et espérer que cette décision devienne définitive.

Source : CAA Paris, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 23PA02168.

Lien vers l'arrêt ici