En principe, les héritiers du bénéficiaire d'une assurance vie, héritent du bénéfice du contrat, sauf que le souscripteur a désigné d'autres bénéficiaires de même rang.


L’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation revient sur cette question délicate (05 nov. 2008-jurisdata N°2008-045678).

Dans cette espèce (5 novembre 2008 n° 07-14-598 – Jurisdata 2008 – 045678, les faits étaient les suivants :

Une femme avait désigné son mari et ses trois enfants comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. La femme décéda en 1999, et le mari en 2000. Un des enfants décéda, par la suite, avant le paiement des capitaux dus au titre du contrat.

Finalement, les capitaux ont été partagés entre les deux enfants survivants.

La veuve du troisième, mariée sous le régime de la communauté universelle, a réclamé judiciairement, la part des capitaux qui auraient dû revenir à son mari.

La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel de Paris, d’avoir jugé l’action mal fondée, au motif que, sauf stipulation contraire du souscripteur, et acceptation antérieur à son décès, la part des capitaux dus à un bénéficiaire décédé, revient aux autres bénéficiaires de même rang.

La Cour de Cassation a rappelé la règle :

« Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang, ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés ; qu’ayant constaté que François R. décédé après Marcelle R., n’avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire, et n’avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la Cour d’Appel en a exactement déduit que les capitaux garantis devaient être versés aux consorts Ricard, désignés comme bénéficiaires de même rang ».