L’article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme permet depuis le 25 août 2021 une dérogation à l'obligation de construction d'aires de stationnement sous condition de réalisation d'aménagements de stationnement vélos . Lorsque le règlement du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu impose la réalisation d'aires pour les véhicules motorisés, l'autorité qui délivre le permis de construire peut réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
En l'espèce, le projet en litige, qui a une destination d'habitation et une sous-destination d'" hébergement ", nécessitait, pour le stationnement des véhicules motorisés, une place pour trois logements (ou chambre en cas d'absence de logement individualisé). Le projet autorisé par le permis de construire initial du 26 mai 2021 prévoyait dix places de stationnement, avec une promesse synallagmatique de cession de droit d'occupation passée entre la société pétitionnaire et la société Q-Park Chambéry et portant sur la réservation de dix emplacements, sa notice précisant aussi que la réalisation des neuf places de stationnement exigées pour les véhicules était prévue dans le cadre d'un projet d'amodiation signé entre le parc de stationnement Cassine et la pétitionnaire. Ce permis prévoyait par ailleurs un local deux roues de 48,60 m² au rez-de-chaussée avec un accès direct depuis l'extérieur.
Ce projet a été modifié par le permis modificatif délivré le 31 août 2022, qui conserve le local à vélos de 48,60 m² équipé de 59 arceaux et aménagé pour le stationnement des 56 logements, situé au rez-de-chaussée avec un accès direct depuis l'extérieur, mais ajoute un second local à vélos au rez-de-chaussée, d'une surface de 61,24 m² équipée de 60 arceaux et comportant une zone atelier-réparation, en en déduisant, en conséquence, ainsi que le relèvent notamment la notice de ce projet et l'arrêté du 31 août 2022, qu'il pouvait supprimer toutes les places de stationnement des véhicules motorisés et en soulignant à cet égard faire application, eu égard à la nature du projet (résidence étudiante) et à la zone d'implantation (proximité de la gare SNCF de Chambéry-Challes-les-Eaux et de la gare routière de Chambéry), de la dérogation prévue à l'article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme.
M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire délivré le 26 mai 2021 par le maire de la commune de Chambéry à la SCCV CL 36 ainsi que le permis modificatif délivré le 31 août 2022.
Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête ?en validant le raisonnement du maitre d’ouvrage qui soutenait quela nature du projet, à savoir la construction d'une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, justifiait la suppression de toutes les places de stationnement pour les véhicules motorisés.
La Cour Administrative d’appel de Lyon Cour administrative d'appel de Lyon a jugé au contraire qu’ en admettant même que la nature du projet, à savoir la construction d'une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, puissent justifier l'application des dispositions dérogatoires de l'article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme, ces dernières ne permettaient pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Le permis de construire, tel que modifié, méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article UCA 7 du règlement du PLUi.(CAA.Lyon.2 Juillet 2024.N° 23LY00291.)
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