M. [P] et Mme [B], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné au logement de la famille. Ils se sont séparés en août 2019. L'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision a été ordonnée judiciairement, le 6 mai 2021, un notaire étant désigné pour y procéder.

             La Cour de Colmar a jugé prescrites toutes les créances de conservation du bien indivis dont M. [P] ,voudrait se prévaloir à l'égard de l'indivision constituée avec Mme [B], nées antérieurement au 6 mai 2016, ainsi que sa créance d'apport.

            M. [P], se pourvoit en cassation ,en soutenant que  « qu'aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que le concubin détenant une créance de conservation du bien dont il a la propriété indivise avec sa concubine est dans l'impossibilité d'agir en paiement à son encontre avant la rupture du concubinage, sauf à mettre en péril sa vie privée et familiale »; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que M. [P] était, eu égard, d'une part, à son concubinage avec Mme [B], dont étaient issus deux enfants, comme elle le relevait, et, d'autre part, à l'écart de revenus entre les concubins, dans l'impossibilité d'agir en paiement contre sa concubine, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

            La Cour de Cassation , au visa de l'article 2234 du code civil, le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait une personne d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure ; que le moyen, qui ne fait état d'aucune incidence concrète de l'application des règles de prescription sur la vie privée et familiale de M. [P] en méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est donc pas fondé.( Cass. Civ. 10 sept. 2025 .N° 24-10.157 .JurisData N° 2024-010765.)