Par un jugement du 9 octobre 2019, un tribunal de grande instance, procédant à la liquidation des intérêts patrimoniaux consécutive au divorce de Mme [F] et M. [K], a condamné ce dernier à payer une certaine somme à la première.

         M. [K] a relevé appel de cette décision. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré les demandes irrecevables au motif que les demandes contenues dans les dernières conclusions avaient été majorées par rapport à celle qui avaient été formulées dans les premières conclusions.

        M. [K] se pourvoit en cassation en soutenant que le juge d'appel, qui ne statue que sur les dernières conclusions déposées, demeure saisi d'une prétention reprise par l'appelant dans ses conclusions récapitulatives dont il s'est borné à en augmenter le montant par rapport à ses premières conclusions .

        La Cour de Cassation a jugé que lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.( Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-20.458 : JurisData n° 2025-014256.)